Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 29/07/2010
M. Christian Cointat attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les dispositions de l'article 21-14 du code civil permettant aux descendants de Français d'acquérir la nationalité française lorsqu'ils l'ont perdue par désuétude en vertu de l'article 23-6 du code civil ou se voient opposer la fin de non recevoir prévue par l'art. 30-3 dudit code, à condition qu'ils aient acquis ou maintenu des liens avec la France. Il lui expose le cas du fils et du petit-fils d'un français décédé à l'étranger, ces deux derniers n'ayant pas la possession d'état de Français alors que le Français précité en justifiait. Il lui demande si ces fils et petit-fils ont la faculté de souscrire le même jour la déclaration acquisitive de l'article 21-14 du code civil ou si le petit-fils doit attendre que la déclaration de son père soit enregistrée.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/10/2010
L'enfant devenu majeur peut, comme son parent, bénéficier des dispositions de l'article 21-14 du code civil à partir du moment où il justifie lui-même être français d'origine par filiation et avoir perdu la nationalité française par désuétude. Cependant, en application de l'article 22-1 du code civil, il n'est pas utile que l'enfant mineur fasse cette souscription dans la mesure où, si son nom figure dans la déclaration du parent déclarant et s'il réside bien chez ce dernier, il bénéficiera de plein droit de cette acquisition de la nationalité française.
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