Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/07/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, sur le cas d'une commune de Moselle dont les bâtiments municipaux ont été victimes d'affaissements miniers. Ceux-ci proviennent de zones exploitées pendant la Seconde Guerre mondiale. Il souhaite tout d'abord savoir si le propriétaire actuel de la concession de minerai de fer peut être tenu pour responsable de l'indemnisation des dégâts subis par la commune. Si ce n'est pas le cas, il souhaite savoir si, en vertu de la législation en vigueur, l'État doit procéder à l'indemnisation des dégâts susvisés.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 14/10/2010
Conformément à l'article 75-1 du code minier, l'exploitant est responsable des dommages causés par son activité. Cette responsabilité n'est pas limitée à la durée de la concession minière. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'État devient garant de la réparation de ces dommages. Toute personne publique ou privée peut donc être assurée d'obtenir réparation lorsque survient un dommage d'origine minière. Cependant, comme le précise l'article 75-1 du code minier, l'exploitant est responsable uniquement de son activité et non de toutes les exploitations antérieures. Ainsi, il ne peut être obligé de réparer que les dommages causés par son exploitation à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans les travaux de son prédécesseur. La présomption de responsabilité que pose l'article 75-1 précité lui impose toutefois d'apporter la preuve de ce que les dommages en cause ne sont pas le fait de son activité mais trouvent leur origine dans une cause étrangère, par exemple, la contrainte de l'exploitant par le pouvoir en temps de guerre à des taux de rendements excessifs. Il appartient alors aux juridictions, devant lesquelles de telles affaires sont en cours, de statuer de manière souveraine, de la validité de la cause étrangère dont l'exploitant se prévaut. Par ailleurs, conformément au principe général de droit civil, toute personne réclamant réparation de dommages miniers devra le faire dans les cinq ans à compter de la constatation des dégâts. En tout état de cause, les collectivités disposent de moyens pour obtenir réparation de leur préjudice, au besoin en faisant appel aux procédures judiciaires de droit commun grâce à l'article 75-1 précité. Conscient des enjeux existants dans ce domaine, le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a demandé l'organisation d'une mission d'inspection générale afin d'évaluer les possibilités d'évolution de ce dispositif. Celle-ci devrait rendre ses conclusions avant la fin de l'année 2010. Dans cet esprit, la prochaine séance de la Commission nationale de concertation sur les risques miniers, qui se déroulera fin septembre, donnera l'occasion d'aborder en particulier le sujet de l'indemnisation des victimes de dégâts miniers.
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