Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, les termes de sa question n°12892 posée le 08/04/2010 sous le titre : " Publicité des ordonnances de non-lieu ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 1827


Réponse du Ministère de la justice publiée le 26/08/2010

Les règles de communication des ordonnances de non-lieu aux tiers à la procédure sont fixées par les dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation du procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus. » Il résulte de ces dispositions que la copie d'une ordonnance de non-lieu peut être demandée par une personne qui n'est pas partie à la procédure sans autorisation du procureur de la République. Cette demande doit être adressée au greffe de la juridiction en fournissant les renseignements indispensables à l'identification du dossier concerné : l'identité du demandeur, son statut (victime, plaignant, partie civile, condamné, mis en cause, civilement responsable, autre) ; les références de la décision (date, juridiction concernée, nom des autres parties). Dans la mesure du possible, il est demandé au requérant de préciser la chambre ou le cabinet qui a rendu la décision et le numéro de dossier. Ces informations, nécessairement connues d'une personne ayant un intérêt légitime à solliciter une copie de l'ordonnance de non-lieu, sont indispensables au travail de recherche du greffe. Une demande incomplète ne peut être traitée compte tenu de la charge de travail induite par de telles investigations.

- page 2232

Page mise à jour le