Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/07/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique les termes de sa question n°12746 posée le 25/03/2010 sous le titre : " Pensions de retraite des secrétaires de mairie-instituteurs ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 11/11/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux pensions de retraites des « secrétaires de mairie-instituteurs ». Le recrutement des instituteurs en qualité de secrétaire de mairie trouve son fondement juridique dans l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire. Ce statut initial permettait aux instituteurs d'exercer également les fonctions de secrétaire de mairie. La construction statutaire de la fonction publique territoriale issue de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ainsi que la publication du décret n°  91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet a conduit à deux types de situation. Les instituteurs qui exerçaient également l'emploi de secrétaire de mairie avant l'entrée en vigueur du décret du 20 mars 1991 ont pu conserver à titre personnel cet emploi, sans pour autant être reclassés ou intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie. En revanche, les instituteurs en activité recrutés pour occuper l'emploi de secrétaire de mairie après la publication du décret précité du 20 mars 1991 le sont en qualité d'agent contractuel sur la base de l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi statutaire du 26 janvier 1984 qui permet ce recrutement dans les communes de moins de 2 000 habitants. Cependant, dans les deux cas, l'activité de secrétaire de mairie de l'instituteur étant une activité accessoire, les dispositions de l'article D. 171-11 du code de la sécurité sociale lui sont applicables. Celui-ci prévoit que l'activité accessoire exercée par un fonctionnaire de l'État au service d'une commune ne donne pas lieu à cotisation pour la retraite, le fonctionnaire relevant pour celle-ci de son activité principale, soit en conséquence, du code des pensions civiles et militaires de retraite. Un instituteur en activité ne peut donc pas cotiser à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) au titre de l'activité accessoire de secrétaire demairie.

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