Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 15/07/2010

M. Marc Daunis attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les modalités d'application de l'article 16 de la loi de finances rectificatives 2010 concernant la TVA immobilière. En effet, cette loi prévoit que depuis le 11 mars 2010, les opérations concernant les cessions de terrains à bâtir par des collectivités sont obligatoirement soumises à la TVA. Or ce texte rencontre des difficultés d'application pour les communes déjà engagées dans de telles opérations immobilières avant le vote de la loi. Ainsi, une commune qui, en 2009, a par deux fois délibéré pour l'acquisition d'un terrain avec accord sur la chose et sur le prix en vue notamment de la construction d'un lotissement et opté pour le non assujettissement de l'opération à la TVA, comme la loi le permettait alors, s'interroge sur les conditions de poursuite d'une telle opération depuis le vote de la loi. L'acquisition effective se produisant après le 11 mars, elle se demande quel régime lui sera appliqué. Face à la complexité de cette situation qui fait cohabiter deux systèmes fiscaux pour un même projet, il paraît sage de mettre en place un moratoire sur l'application de cette loi aux communes ayant opté avant le vote de la loi pour un non assujettissement à la TVA en de tel cas. Devant l'urgence des situations, il lui demande donc de lui préciser la position du Gouvernement sur ce sujet.

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 25/11/2010

L'article 257-7° du code général des impôts (CGI) dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2010 (n°  2010-237) prévoyait notamment que n'étaient pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les terrains acquis par des personnes en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. Toutefois, lorsque le cédant était une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il pouvait, sur option, soumettre la cession à la TVA qui était alors taxée sur le prix total. La TVA était due par la collectivité territoriale en application du 4° de l'article 285 du CGI. Les cessions de terrains à bâtir qui interviennent après le 11 mars 2010, date d'entrée en vigueur de la loi précitée sont désormais soumises de plein droit à la TVA. En effet, d'une part, les collectivités locales ont la qualité d'assujetti au titre des opérations de lotissement qu'elles réalisent et, d'autre part, l'exonération des cessions de terrains à bâtir aux particuliers dont la compatibilité avec le droit communautaire a été mise en cause, a été supprimée. Conformément à l'article 268 du CGI, la base d'imposition de ces cessions est constituée par le prix total lorsque les terrains ont ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité, et se limite à la seule marge dégagée par l'opération lorsque les terrains n'avaient pas ouvert droit à déduction lors de leur acquisition par la collectivité. Pour les affaires en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi, des mesures transitoires ont été prévues par une instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts du 15 mars 2010 sous la référence 3 A-3-10. Ainsi, si la collectivité avait conclu avec l'acquéreur d'un terrain un avant-contrat avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, les parties conservent la faculté de soumettre la cession correspondante aux règles applicables au moment de la signature de la promesse de vente. À cet égard, une délibération d'une collectivité locale peut être assimilée à un avant-contrat au sens de cette instruction si elle précise les terrains à céder, les conditions de prix et l'identité de l'acquéreur. Par conséquent, lorsqu'une collectivité n'a pas formulé d'option pour la TVA et qu'un avant-contrat a été signé avec un acquéreur avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles sur la base d'un prix sans TVA, les parties peuvent, si elles le souhaitent, ne pas soumettre la cession à la TVA. Cela étant, en pareille hypothèse la TVA ayant grevé les travaux d'aménagement et de viabilisation engagés par la commune ne peut être déduite et se trouve donc répercutée dans le prix à payer par l'acquéreur. C'est la raison pour laquelle les communes concernées peuvent trouver intérêt, notamment dans les cas où ces travaux représentent une partie importante du prix du terrain, à soumettre la cession au nouveau régime et à acquitter la TVA sur la marge sous déduction de celle qui aura grevé les travaux. Par conséquent, la soumission à la TVA, qui peut être écartée en cas d'avant-contrat, ne comporte pas nécessairement une augmentation de la charge fiscale qui pèse sur l'acquisition du terrain à bâtir.

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