Question de Mme TERRADE Odette (Val-de-Marne - CRC-SPG) publiée le 08/07/2010
Mme Odette Terrade attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au travail. En effet, selon une étude de l'institut CSA à l'initiative de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, plus de 7 salariés sur 10 déclareraient ressentir au moins une douleur associée aux TMS. Ces troubles musculo-squelettiques sont liés à la répétition des mêmes gestes pendant des années. Cette définition des TMS peut s'appliquer à bon nombre d'emplois occupés par les salariés qui répètent inlassablement les mêmes gestes sur leurs machines. Les ouvriers d'usine sont les premiers concernés par ces pathologies en constante augmentation, plus 18 % en 10 ans. Pouvant se manifester par crise avec une tendinite aiguë par exemple ou devenir chroniques, les douleurs constitutives de ces troubles sont localisées dans le dos, les épaules ou même dans les poignets ou les coudes. Il en résulte une dégradation de la zone articulaire fortement sollicitée. Les personnes atteintes par ces TMS rencontrent des difficultés pour poursuivre leur emploi à cause de la douleur justement liée à l'exercice répété de leur travail. De nos jours, rien n'est prévu pour adapter le poste de travail afin d'améliorer la qualité de vie de l'employé, alors que ces troubles sont une maladie professionnelle. En cas d'inaptitude, cela peut se traduire pour le salarié par un licenciement. Se pose alors la question du retour à l'emploi pour une personne souffrant de traumatismes physiques résultant de sa profession. C'est pourquoi, alors que de plus en plus de salariés connaissent des conditions de travail dégradées, elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour reconnaître, prévenir et éradiquer les TMS avant que la situation ne s'aggrave pour ces derniers.
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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 03/03/2011
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux mesures prises en matière de prévention et de reconnaissance des troubles musculosquelettiques (TMS), et d'adaptation au poste des salariés concernés, en cas de déclaration d'inaptitude. Compte tenu de leur impact humain, social et économique, les TMS constituent un sujet de préoccupation majeur pour les pouvoirs publics, tant en matière de prévention que de réparation, qui en ont ainsi fait l'un des domaines d'actions prioritaires définis dans le deuxième plan de santé au travail 2010-2014, lancé le 12 juillet 2010. Parmi les actions concrètes conduites par le ministère chargé du travail, il convient également de rappeler le lancement, en avril 2010, de la campagne de communication pluriannuelle sur les TMS, intitulé « Mettre fin aux troubles musculosquelettiques dans votre entreprise, c'est possible », il s'agit du troisième volet d'une campagne générale de sensibilisation et de prévention menée depuis avril 2008 avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) et l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP). Il s'agit cette fois-ci de soutenir et d'accélérer les démarches engagées par les entreprises dans la lutte contre les TMS. L'employeur a déjà l'obligation de former et informer ses salariés des risques professionnels, dont les TMS, après avoir réalisé une évaluation des risques, formalisée dans un document unique qui contient un plan pluriannuel de prévention. Dans ce cadre, l'ANACT gère le Fonds pour l'amélioration des conditions de travail (FACT), qui oeuvre partiellement le coût de prestations de conseil, notamment en ergonomie. Par ailleurs, les services de santé au travail ont la possibilité de faire appel à des intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP), qui peuvent intervenir en complément du médecin du travail, aider au diagnostic technique et organisationnel et contribuer à la recherche de solutions. Sur le plan de la réparation, et afin de faciliter l'indemnisation des maladies professionnelles, des tableaux encadrent l'accès à la reconnaissance et permettent à la victime, dès lors que toutes les conditions requises sont remplies, de bénéficier de l'application du principe de présomption d'origine professionnelle qui ouvre droit au régime de réparation des maladies professionnelles, sans avoir à démontrer le lien entre la maladie et l'activité salariée (art. L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale). Ainsi, les TMS sont pris en charge par les tableaux n° 57 (affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), n° 69 (affections provoquées par les vibrations), n° 79 (affections chronique du ménisque), n° 97 et n° 98 (lombalgies). Ces tableaux, qui représentent près de 80 % des maladies professionnelles reconnues, ont permis d'indemniser 36 900 nouveaux cas de TMS en 2008, qui s'ajoutent à ceux des années antérieures. Dans ce cadre, l'élaboration et la révision des tableaux est déterminante pour la reconnaissance des droits des victimes. Les pouvoirs publics s'attachent donc à les faire évoluer en tant que de besoin, afin de prendre en compte l'amélioration des connaissances scientifiques et l'évolution des conditions de travail. À ce titre, le ministère chargé du travail, dans le cadre de la commission des pathologies professionnelles du Conseil d'orientation sur les conditions de travail (COCT), a engagé, depuis la fin 2008, les travaux de révision du tableau n° 57 - qui représente 75 % des maladies professionnelles reconnues - afin d'améliorer la prise en charge de ces affections. En outre, les TMS étant reconnus comme maladies professionnelles, les salariés qui en sont atteints bénéficient des dispositions protectrices du code du travail prévues pour les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ainsi, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose que, dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine potentiellement professionnelle de la maladie, le salarié ne peut être licencié pendant son arrêt de travail, sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif extérieur à la maladie. À la reprise du travail, lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de le reclasser dans le délai d'un mois suivant l'avis médical. D'après l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible au précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes de travail et des mutations, après consultation des délégués du personnel et prise en compte des préconisations du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à effectuer certaines tâches dans l'entreprise. Dès lors, le licenciement ne peut intervenir qu'en cas d'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail et d'impossibilité de reclassement. Le salarié bénéficie alors, et ce conformément à l'article L. 1226-14 du code du travail, d'une indemnité de licenciement majorée, qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.
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