Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 01/07/2010

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique sur le retard pris pour la publication des décrets d'application de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, dite « loi Pintat », relative à la lutte contre la fracture numérique.
En effet, sept mois après l'adoption de cette loi, les décrets d'application chargés de préciser les modalités d'application notamment des articles 4 et 8 ne sont toujours pas publiés.
Il est nécessaire qu'ils le soient le plus rapidement possible, afin que les commissions de transition vers la télévision numérique soient mises en place et que les collectivités territoriales ou leurs groupements puissent connaitre les modalités d'attribution de la compensation financière à laquelle ils ont droit s'ils « mettent en œuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique. »
En conséquence, il lui demande de préciser les raisons d'un tel retard, ainsi que les délais dans lesquels le Gouvernement entend procéder à la publication de ces décrets.

- page 1680


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la prospective et du développement de l'économie numérique publiée le 25/11/2010

Les collectivités prenant en charge un projet de réception mutualisée par voie hertzienne terrestre ou par satellite pourront percevoir une aide dont les modalités sont fixées dans le décret n° 2010-706 du 29 juin 2010. Ce dernier prévoit que la compensation puisse bénéficier aux collectivités territoriales ou leurs groupements qui respectent les conditions suivantes : ils mettent en oeuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; la solution mise en oeuvre est en service au moins deux mois avant la date d'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique en cause. Le montant de la compensation financière est égal à 100 € multipliés par le nombre de foyers pouvant bénéficier de la solution envisagée pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la limite d'un montant maximal correspondant à 80 % des dépenses d'investissements par la collectivité territoriale ou son groupement pour la mise en oeuvre de cette solution.

- page 3122

Page mise à jour le