Question de Mme DUMAS Catherine (Paris - UMP) publiée le 17/06/2010

Mme Catherine Dumas attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur l'application du décret n° 95-937 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes.
Pour être autorisée à la vente sur le marché, une bicyclette doit satisfaire aux exigences de la norme « NF EN 14781 ». Le respect de cette norme exclut les montages personnalisés et les modifications pouvant être apportées à un matériel de série pour réaliser un vélo « sur mesure ».
Ces pratiques sont pourtant tout à fait courantes, puisque nombre de professionnels détaillants de cycles sont sollicités pour réaliser ou adapter des vélos personnalisés et adaptés à la morphologie du cycliste (notamment pour les vélos de compétition). On estime ainsi que près d'un quart des pratiquants de cyclisme sportif (sur près d'un million de pratiquants) ne peut, pour des raisons morphologiques, utiliser un vélo standard et non adapté. En outre, l'important développement du cyclisme « handisport » ces dernières années impose, dans un nombre de cas toujours plus grand, de procéder à des adaptations parfois conséquentes des équipements standardisés.
En cas d'accident et d'éventuelle demande d'indemnisation de la part d'un cycliste circulant sur un vélo modifié, les assurances peuvent invoquer l'interdiction de circuler sur la voie publique avec un matériel non conforme aux exigences de cette norme pour refuser une indemnisation.
Les professionnels vendeurs de cycles et les artisans qui fabriquent des cadres ou des vélos sur mesure se trouvent donc confrontés à des difficultés non négligeables du fait de l'application stricte des dispositions du décret précité. Par exemple, le simple remplacement d'une pièce sur un vélo de course peut suffire à transformer le vélo de série « conforme » en un produit « non conforme », le plaçant ainsi dans l'illégalité.
Elle souhaiterait qu'il lui indique les précisions ou les adaptations qui peuvent être apportées dans la rédaction et l'application dudit décret, afin d'assurer la sécurité juridique des détaillants de cycles et des utilisateurs.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation publiée le 13/01/2011

Le décret n° 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes concerne la fabrication, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la location, la mise à disposition ou la distribution à titre gratuit de bicyclettes, qui doivent satisfaire aux exigences de sécurité figurant en annexe à ce décret. Les utilisateurs de bicyclettes sur mesure ou fabriquées « à la carte » devant bénéficier du même niveau de sécurité pour les produits qu'ils utilisent, a fortiori s'agissant de personnes souffrant d'un handicap pour lesquelles l'utilisation d'une bicyclette de grande série serait inadaptée, aucune dérogation au décret du 24 août 1995 précité n'apparaît possible. Ainsi, un professionnel mettant sur le marché des bicyclettes fabriquées sur mesure ou résultant du montage d'équipements « à la carte » doit être en mesure, comme le vendeur d'une bicyclette de grande série, d'attester que son produit est bien conforme aux exigences de sécurité. Pour ce faire, si le recours aux normes officiellement reconnues pour les bicyclettes - cf. l'avis paru au Journal officiel du 9 juin 2009 : normes EN 14764 (vélo de ville et tous chemins), 14765 (vélos enfant), 14766 (VTT), 14781 (vélos de course) et 15194 (vélos à assistance électrique) -, prévu à l'article 5 du décret du 24 août 1995 précité, devait effectivement être inadapté pour des bicyclettes fabriquées à l'unité, le même article permet aux professionnels l'emploi d'une solution alternative, qui consiste en un examen de type de chacune de leur production. Cette seconde solution apparaît notamment devoir s'appliquer dans le cas de bicyclettes résultant d'un assemblage réalisé « à la carte » à partir d'un cadre produit en série, car même si de telles productions combinent des composants qui pris isolément, satisfont aux exigences de sécurité un risque pourrait cependant exister pour l'utilisateur du fait d'une association malvenue ou d'une erreur de montage. Parmi les pistes envisagées par une fédération professionnelle représentative du secteur (la Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle) pour attester de la conformité de bicyclettes produites sur mesure par de nouveaux moyens, une hypothèse actuellement à l'étude consisterait à recourir à un logiciel permettant de simuler de manière virtuelle les contraintes mécaniques équivalentes à un examen de type. Cependant, le développement d'une telle solution, à l'initiative des professionnels, est encore peu avancé et il serait prématuré d'envisager un aménagement du dispositif réglementaire actuellement en vigueur. À côté de la fourniture de bicyclettes, la transformation de bicyclettes par des professionnels à la demande de leurs propriétaires n'apparaît pas, quant à elle, soumise aux obligations du décret du 24 août 1995, mais à l'obligation générale de sécurité posée par l'article L. 221-1 du code de la consommation. Dans ce cadre, il est de la responsabilité des professionnels de ne proposer aux consommateurs que des transformations compatibles avec l'usage raisonnablement prévisible qui sera fait de la bicyclette. En cas de contrôle, ils doivent être en mesure de démontrer, par tout moyen, que la bicyclette transformée présente le niveau de sécurité auquel on peut légitimement s'attendre et ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes. S'agissant de la couverture en responsabilité civile des professionnels du cycle, il appartient à ces derniers, pour éviter tout risque de refus d'activation des garanties souscrites en cas d'accident, de veiller au respect des exigences de sécurité susmentionnées selon qu'ils exercent une activité de fourniture de bicyclettes (fabrication, importation, vente ou location) ou/et de transformation à la demande des propriétaires.

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