Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 17/06/2010

M. Philippe Leroy appelle l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'interprétation qu'il convient de donner au 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. En effet, en application de cet article, le conseil municipal peut charger le maire, par délégation et pour la durée de son mandat, de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans. À ce propos, il souhaiterait savoir si une telle délégation comprend aussi le cas où la commune agit comme preneur, ou uniquement le cas où la commune agit en tant que bailleur. Il le remercie pour les informations qu'il voudra bien lui communiquer en la matière.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 31/03/2011

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le maire peut [...], par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat [...] : 5° de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ». Le contrat de louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ». Dans certains cas, lorsque la collectivité agit en tant que preneur, le louage de choses est assimilé aux marchés publics. Cela est notamment le cas de la location de machines-outils par une commune, assimilée à un marché public de fournitures. En effet, l'article 1er du code des marchés publics précise que les marchés publics de fournitures « sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels ». En ce cas, le maire peut recevoir délégation de l'assemblée délibérante suivant les termes du 4° de l'article L. 2122-22, pour « prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget ». En revanche, la location d'un bien immeuble par une commune n'est pas un marché public, mais bien un contrat de louage de choses dans lequel la commune agit en tant que preneur. La délégation prévue par le 5° de l'article L. 2122-22 peut s'appliquer à cette situation, dans la mesure où cette disposition ne précise pas si la commune agit en tant que bailleur ou en tant que preneur.

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