Question de M. BILLOUT Michel (Seine-et-Marne - CRC-SPG) publiée le 17/06/2010
M. Michel Billout attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'obligation pour le maire de laisser poser des questions orales lors des séances du conseil municipal.
L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales dispose : "les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions". Cette disposition laisse une grande latitude aux conseils municipaux pour en régler l'application. Néanmoins, il ne faudrait pas que cela conduise à réduire ou empêcher l'application de la loi.
Il lui demande notamment si la rédaction du règlement intérieur du conseil municipal d'une commune de plus de 10 000 habitants peut imposer que les questions soient lues par le maire ou un adjoint plutôt que par leurs auteurs.
Par ailleurs, il souhaiterait savoir si le nombre de questions orales peut être limité aux seuls conseillers membres d'un groupe politique.
Enfin, il lui demande si le règlement intérieur du conseil municipal peut interdire tout débat relatif à la question orale.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010
L'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal ». Le droit de poser des questions orales en séance est reconnu à chacun des conseillers municipaux. Nulle disposition d'un règlement intérieur ne saurait porter atteinte à ce droit à l'information qui constitue une prérogative personnelle inaliénable de l'élu. Un règlement intérieur ne peut ainsi imposer que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que l'auteur. En outre, le juge a eu l'occasion de rappeler que toute « mise en commun » du droit à la parole en cours de séance est irrégulière. Ainsi a-t-il refusé la subordination du droit à l'expression des conseillers municipaux non inscrits au regroupement de ces derniers en « réunion administrative » représentée par un seul délégué (CAA Nancy, 4 juin 1998, ville de Metz, n° 97NC02102). En conséquence, la limitation aux seuls conseillers membres d'un groupe politique du droit d'exposer des questions orales est irrégulière. Par ailleurs, il est constant que la possibilité pour les conseillers municipaux de discuter en séance publique des questions à l'ordre du jour constitue un droit (Conseil d'État, 1er mai 1903, Sieurs Bergeon). La jurisprudence a reconnu l'illégalité de dispositions d'un règlement intérieur ne permettant pas de débat sur l'ensemble des affaires soumises au conseil (tribunal administratif de Lille, 29 mai 1997, Carton c/commune de Roubaix). Dans un jugement du 12 mars 1997 (n° 925617), le tribunal administratif de Rennes a également considéré comme illégale une délibération d'un conseil municipal prohibant tout débat sur les questions orales. Ainsi, un règlement intérieur ne peut interdire tout débat relatif à une question orale.
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