Question de M. GAUDIN Christian (Maine-et-Loire - UC) publiée le 17/06/2010
M. Christian Gaudin attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des solidarités actives sur la mise en oeuvre de la réglementation du service de sécurité incendie dans les centres de vacances.
Pour répondre à la mission de service incendie, il est permis, en application de l'article MS 46 de l'arrêté du 11 décembre 2009, au directeur d'établissement ou à son représentant, de se faire représenter par l'exploitant, ou un des utilisateurs de l'établissement, lorsque l'établissement dispose d'une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et si l'effectif total n'excède pas 300 personnes. En revanche, la présence du directeur d'établissement ou celle de son représentant devient obligatoire pour répondre, dans les mêmes conditions, à la mission de service sécurité incendie lorsque le centre propose un hébergement.
Cette obligation de présence nocturne du responsable d'établissement ou de son représentant créée des charges et des contraintes horaires supplémentaires qui risquent d'alourdir considérablement les frais d'inscription des séjours de vacances, accueils de loisirs ou accueil de scoutisme en cas d'hébergement.
Aussi, afin de répondre aux inquiétudes de nombreux responsables de ces centres de vacances, il lui demande un examen de cette situation afin de ne pas affaiblir ces établissements face à cette nouvelle exigence réglementaire.
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Réponse du Ministère de la jeunesse et des solidarités actives publiée le 26/08/2010
L'arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit la mise en place d'un service de sécurité, notamment en rapport avec l'évacuation des personnes handicapées. Si elles peuvent apparaître contraignantes pour les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs, ces dispositions répondent, néanmoins, aux préoccupations de sécurité relatives à l'hébergement des mineurs, particulièrement lorsqu'ils sont handicapés. Par ailleurs, il est précisé que cette réglementation relève de la seule compétence du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
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