Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/06/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune où jusqu'à présent les morts étaient enterrés dans le cimetière sans qu'il y ait attribution d'une concession funéraire au sens juridique du terme. Si la commune souhaite instaurer un régime de concession, y compris pour les tombes existantes, il lui demande sur quelle base le maire peut choisir tel ou tel interlocuteur pour être le titulaire de la concession. Plus précisément, dans le cas de deux frères qui sont en désaccord l'un avec l'autre, il lui demande sur quel critère le maire peut décider d'attribuer à l'un ou à l'autre le droit d'être titulaire de la concession funéraire pour la tombe de leurs parents.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 20/01/2011

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ». Il résulte de cette disposition qu'une commune peut octroyer des concessions funéraires, sans toutefois pouvoir étendre cette possibilité à l'ensemble du cimetière. Un emplacement n'ayant pas fait l'objet d'un acte de concession est considéré comme situé en terrain commun. Lorsqu'une commune souhaite appliquer le régime des concessions à une telle sépulture, cette dernière doit être libre de tout corps. Toutefois, la commune peut proposer l'octroi d'une concession sur l'emplacement considéré à l'ensemble des ayants droit des personnes qui y sont déjà inhumées. Dans cette hypothèse, il n'est pas nécessaire d'appliquer la procédure de reprise de terrain commun. Comme en matière de renouvellement, la concession est délivrée à l'ayant droit le plus diligent. Il convient de préciser que même si la concession est attribuée nominativement, les droits de tous les ayants droit des défunts sont intégralement préservés. Cependant, si le titulaire de la concession entend réserver, à lui-même ou à une partie seulement de la famille, l'usage de l'emplacement, il devra être procédé à l'exhumation préalable de tous les corps inhumés dans la sépulture.

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