Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/06/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la justice sur le fait qu'une personne peut ne pas être considérée comme directement partie à une procédure pénale tout en étant intéressée par ladite procédure. C'est par exemple le cas où suite à un incendie criminel, une personne X a été interrogée et où la police a pris ses empreintes génétiques ce qui a permis de la mettre hors de cause. Si ensuite, une autre personne est mise en examen dans ce dossier puis bénéficie d'un non-lieu, la personne X est assimilée à un tiers par rapport à la décision de non-lieu. Toutefois, il est manifeste que cette personne X est indirectement intéressée. Or, la réponse à la question écrite n°73554 publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 1er juin 2010, indique qu'un tiers ne peut obtenir la communication d'une décision de non-lieu qu'après autorisation par le procureur de la République. Lorsque la personne X a saisi le procureur de la République en ce sens et lorsqu'elle n'obtient aucune réponse de la part de celui-ci, il lui demande si cette personne X peut obtenir que le procureur de la République motive sa décision de refus implicite ou fournisse au moins une réponse explicite. Si oui, il lui demande selon quelle procédure.
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Réponse du Secrétariat d'État à la justice publiée le 28/10/2010
La personne X est bien un tiers à la procédure et non une partie. Le simple fait d'être interrogé dans le cadre d'une enquête ne confère pas la qualité de partie mais celle de simple témoin. Il n'en va pas de même si ce témoin est ensuite mis en examen et poursuivi. Il apparaît donc normal que le parquet, avant de communiquer copie de pièces de la procédure, s'assure que cette personne a un intérêt légitime à en avoir connaissance. En application des dispositions de l'article R. 156 du code de procédure pénale, le refus de communication doit être motivé et notifié par le parquet en les formes administratives.
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