Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/06/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le caractère très aléatoire des décisions prises par les commissions de propagande qui sont chargées entre autres d'acheminer la propagande officielle des candidats lors de diverses élections. Ainsi, lors des élections municipales de 2008 à Metz, la commission de propagande s'est réunie pour le second tour et a considéré que les documents fournis par une liste ne correspondaient pas aux dispositions du code électoral. Elle a refusé de les acheminer sans accorder aucun délai supplémentaire à la liste correspondante pour fournir de nouveaux documents. Lors des élections régionales de 2010, il en a été de même pour la liste socialiste dans la région Champagne-Ardennes. Par contre, toujours lors des élections régionales de mars 2010, la commission de propagande de la Moselle s'est réunie à Metz et a considéré que les documents d'une liste n'étaient pas conformes mais a accordé à celle-ci un délai supplémentaire de deux jours pour fournir de nouveaux documents rectifiés. Manifestement, cette différence de traitement est inacceptable. Si les documents d'une liste ne sont pas conformes, il convient, soit d'accorder systématiquement un délai, soit de refuser tout délai mais certainement pas de décider à la tête du client ou en fonction de l'étiquette politique de la liste concernée. Il lui demande donc quelles sont les mesures qu'il envisage pour qu'à l'avenir les commissions de propagande adoptent une jurisprudence uniforme.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010
L'article R. 38 du code électoral relatif aux attributions de la commission de propagande dispose que « la commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections ». Il ressort des dispositions du code électoral relatives à la commission de propagande que celle-ci exerce les compétences qui lui sont dévolues de manière souveraine. Ce caractère souverain des décisions des commissions provient de la nécessité d'assurer le bon déroulement des opérations électorales, en les soustrayant notamment à tout pouvoir hiérarchique pour l'exercice de leurs attributions. Chaque commission est donc libre d'accorder ou non un délai supplémentaire aux candidats, pourvu que ce délai soit accordé à tous les candidats. Ceci a été confirmé par la décision du conseil constitutionnel n° 97-2252 DC du 9 janvier 1998, AN Rhône 5°. Étant souveraine, chacune d'elle est libre de sa décision et ne lie donc pas les autres commissions. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif afin de ne pas risquer de retirer aux commissions de propagande le caractère souverain qui leur est reconnu.
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