Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/06/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les commissions permanentes des conseils généraux ou régionaux peuvent recevoir un certain nombre de délégations consenties par l'assemblée délibérante. Il lui demande si ces délégations doivent être considérées comme étant de simples délégations de signature n'empêchant pas l'assemblée délibérante de prendre des décisions dans le domaine en cause ou s'il s'agit au contraire de délégations de pouvoir ayant pour effet de dessaisir l'assemblée délibérante, laquelle ne peut alors intervenir qu'après avoir au préalable annulé sa délégation.
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Transmise au Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales
Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 26/08/2010
L'exercice des attributions déléguées par le conseil général à la commission permanente est régi par l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales. Pour le conseil régional, des dispositions similaires sont énoncées à l'article L. 4221-5 du même code. Selon une jurisprudence récente du conseil d'État, ces délégations ne constituent pas des délégations de pouvoir et ne sont pas de nature à dessaisir l'assemblée délibérante locale des attributions qu'elle a déléguées. En effet, dans une décision (n° 325255) « Réseau ferré de France » du 2 mars 2010, le Conseil d'État a en effet considéré « qu'eu égard tant à son objet, qui est d'assurer la continuité des fonctions de l'organe délibérant du département, qu'à sa portée, qui ne dessaisit pas le conseil général de ses attributions », la délégation prévue à l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, « permet au conseil général d'habiliter la commission permanente à statuer sur toute affaire étrangère aux attributions visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15 ».
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