Question de Mme GHALI Samia (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 27/05/2010
Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur l'application du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui exerce plusieurs compétences en termes de prise en charge des personnes âgées et de la dépendance, notamment en ce qui concerne l'aide à domicile. L'article cité en référence dispose que les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale peuvent en effet prétendre à l'exonération des cotisations patronales pour l'emploi d'aides à domicile. Cette disposition, qui concerne les structures qui ne sont ni des associations d'aide à domicile telles que définies aux articles L. 7231-1 et L. 7231-2 du code du travail, ni des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, impacte cependant les structures pouvant être considérées comme offrant les garanties de professionnalisme nécessaires pour intervenir chez les personnes âgées au titre du I de l'article L. 241-10 du code de sécurité sociale. Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) a reconnu expressément ce point, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) s'y refuse toujours considérant que le III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale s'applique uniquement aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Aussi, parce qu'il ne fait aucun doute que, dans l'esprit de la loi, comme appliqué par l'URSSAF, c'est l'activité d'aide ménagère qui génère l'exonération et non la qualité de la structure, elle lui demande de faire en sorte que le dispositif d'exonération des charges patronales de retraite puisse être appliqué stricto sensu par la CNRACL aux organismes correspondants.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 14/04/2011
Le paragraphe III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement deux cas d'exonération des cotisations patronales sur les rémunérations des aides à domicile. Le premier cas est prévu aux alinéas 1 et 2 et concerne l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales des rémunérations des aides à domicile employées par contrat à durée indéterminée ou, dans les conditions précisées à l'alinéa 1, par contrat à durée déterminée. Ces exonérations, comme a pu l'indiquer l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), peuvent s'appliquer aux syndicats intercommunaux habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale pour leurs agents non titulaires. Ces dispositions sont donc sans impact sur les cotisations dues à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), qui est la caisse de retraite des fonctionnaires stagiaires et fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale. Le second cas d'exonération, défini au dernier alinéa du paragraphe III précité, prévoit que les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux de la fonction publique territoriale en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime spécial de retraite des agents des collectivités locales, pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions prédéfinies par la loi. Seul ce second cas d'exonération affecte les cotisations dues à la CNRACL. Comme l'a confirmé la Cour de cassation (Cass. Civ. 11 juin 2009 n° 08-14920) les exonérations du III de l'article L. 241-10 sont d'interprétation stricte et la liste des employeurs territoriaux qui en sont bénéficiaires est aujourd'hui limitée au niveau intercommunal, seuls les agents des centres intercommunaux d'action sociale (CIAS) peuvent donc bénéficier de l'exonération. Seule une évolution du cadre législatif, qui nécessiterait au préalable de bien évaluer le coût financier pour le régime des retraites des fonctionnaires territoriaux, permettrait d'étendre cette exonération aux agents titulaires du cadre d'emploi requis exerçant au sein d'un syndicat intercommunal.
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