Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 13/05/2010

M. Roland Courteau demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, quelles mesures sont actuellement prises par les pouvoirs publics, visant à réduire les quantités de déchets ménagers liées notamment à la pratique du suremballage considérée comme inutile, très coûteuse et préjudiciable à l'environnement.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 05/08/2010

La directive 94/62/CE modifiée du parlement européen et du conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages prévoit, à l'article 9 et à l'annexe II, les exigences essentielles auxquelles un emballage doit satisfaire afin de pouvoir être mis sur le marché par son producteur. Le producteur doit ainsi satisfaire à des exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage, tout en en s'assurant de limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour garantir le niveau requis de sécurité. Il doit donc concevoir cet emballage afin de faciliter sa réutilisation ou sa valorisation, notamment par le recyclage. Il lui appartient de veiller à réduire au minimum la teneur en substances et en matières nuisibles ou dangereuses. Le producteur doit également répondre à des exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage, en s'assurant que ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets. Il doit également vérifier qu'il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs et enfin garantir le caractère valorisable de l'emballage lorsqu'il cesse d'être réutilisé. Le producteur doit aussi respecter les exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage en vérifiant, conformément à la hiérarchie de gestion des déchets, qu'il soit biodégradable ou qu'il peut être valorisable, soit par recyclage de matériaux, soit par compostage, soit par valorisation énergétique. Au titre de l'article 9 de ladite directive 94/62/CE, la mise sur le marché des emballages qui respectent l'ensemble de ces exigences essentielles ne peut être réglementée. Les producteurs doivent cependant contribuer ou pourvoir à l'élimination de l'ensemble de leurs déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages, conformément à l'article R. 543-56 du code de l'environnement. Ils peuvent recourir à un organisme ou une entreprise agréé(e) qui a pour objectif de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement, les emballages usagés. Les producteurs contribuent financièrement, selon un barème qui prévoit notamment une contribution au poids de l'emballage, afin d'inciter à une réduction du poids unitaire des emballages, et à leur nombre, afin de prévenir le suremballage. L'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit en outre que les contributions financières des industriels aux écoorganismes soient modulées en fonction de critères d'écoconception. Des réflexions sont actuellement en cours, dans le cadre du renouvellement du cahier des charges de la filière des emballages ménagers, afin de faire évoluer le barème de contribution des producteurs pour qu'il réponde à ces nouveaux objectifs. Enfin, l'article 78 ter (4) du projet de loi portant engagement national pour l'environnement (dit Grenelle 2), adopté par l'Assemblée nationale le 29 juin 2010, prévoit qu'au plus tard le 1er juillet 2011 tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, d'un point de reprise des déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. Cette disposition permettra d'identifier les emballages que le consommateur ne considère pas comme étant indispensables et d'engager des réflexions pour inciter les producteurs de produits emballés à ne plus concevoir ou à repenser la conception desdits emballages.

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