Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/05/2010

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si, lorsqu'un conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, il lui est cependant possible, dans le délai de trois mois précédant les élections destinées à compléter l'effectif, de délibérer sur toutes les questions intéressant la vie communale.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010

Aux termes de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Aucune disposition législative n'impose au conseil municipal d'avoir son effectif légal au complet pour adopter des délibérations. Une telle obligation n'est prévue que pour l'élection du maire ou des adjoints. En effet, seul l'article L. 2122-8 du code susvisé prévoit qu'avant de convoquer le conseil municipal en vue de l'élection du maire ou de ses adjoints il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Afin de délibérer sur toutes les questions intéressant la vie communale, doivent donc être pris en compte les membres en exercice du conseil municipal, c'est-à-dire les conseillers municipaux effectivement en fonction, et non le chiffre légal des conseillers fixé par l'article L. 2121-2 du code susvisé (Conseil d'État, 6 novembre 1996, commune d'Asnières-sur-Seine). Ainsi, la circonstance que le conseil municipal ait perdu le tiers de ses membres et qu'il délibère dans le délai de trois mois précédant les élections destinées à compléter l'effectif est sans importance sur la légalité des délibérations.

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