Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 29/04/2010

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur les conditions d'attribution du supplément de pension des aides-soignants relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL).
Ce supplément de pension résulte de la prise en compte par la CNRACL de la prime spéciale de sujétion qui, pour ces agents, reconnaît leur qualification, sanctionnée par un diplôme. L'article 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que le supplément de pension est calculé sur la base du montant moyen de la prime perçue par le fonctionnaire dans les six derniers mois précédant l'admission à la retraite. Ces dispositions réglementaires présentent deux conséquences dommageables pour les agents concernés.
D'une part, les aides-soignants exerçant à temps partiel voient leur prime réduite dans les mêmes proportions que leur traitement de base. Dès lors, l'aide-soignant qui, à la fin de sa carrière, exerce ses fonctions à temps partiel, voit le supplément de pension calculé sur ce montant de prime réduit. Il est cependant prévu, à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite que les périodes de temps partiel puissent être prises en compte, dans une certaine limite, pour du temps plein en contrepartie du versement d'une surcotisation par le fonctionnaire. Or, l'article 2 du décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 indique que la surcotisation en cas de temps partiel ne s'applique qu'au traitement indiciaire brut et à la nouvelle bonification indiciaire. La prime spéciale de sujétion reste donc assujettie au taux normal car elle n'entre pas dans l'assiette de la surcotisation. Ainsi, l'aide-soignant qui exerce ses fonctions à temps partiel ne peut pas, par la surcotisation, augmenter le supplément de pension qui lui est accordé par la CNRACL.
D'autre part, les agents hospitaliers qui n'achèvent pas leur carrière dans le corps des aides-soignants, notamment suite à un reclassement pour raison de santé dans un autre corps, ne peuvent pas bénéficier du supplément de pension.
Il lui demande, d'une part, s'il envisage de faire évoluer la réglementation en vigueur pour intégrer la prime spéciale de sujétion dans l'assiette de la surcotisation et, d'autre part, s'il compte étendre le bénéfice du supplément de pension aux agents qui ne terminent pas leur activité dans le corps des aides-soignants, afin de tenir compte des cotisations versées par ces agents au cours de leur carrière.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé publiée le 21/04/2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au supplément de pension des aides-soignants retraités de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 2004-240 du 18 mars 2004 relatif à la prise en compte de la prime spéciale de sujétion au regard du droit à pension des agents du corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière prévoit en effet que le supplément de pension prévu à l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 servi aux agents classés dans le corps des aides-soignants de la fonction publique hospitalière est liquidé sur la base de la moyenne des montants mensuels de la prime spéciale de sujétion perçue pendant les six derniers mois d'activité avant la date d'admission à la retraite. L'exercice des fonctions d'aide-soignant à temps partiel au cours de ces six derniers mois entraîne en conséquence l'octroi d'un supplément de pension proratisé. Pour autant, l'agent a la possibilité de faire assimiler cette période de temps partiel à une période de temps plein, sous réserve du versement d'une surcotisation assise sur le traitement indiciaire brut et la nouvelle bonification indiciaire. Il n'est pas envisagé d'évolution prochaine de la règlementation en vigueur. Les réflexions et orientations récentes dans le cadre de la réforme des retraites et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 n'ont pas conduit à des propositions visant à une éventuelle intégration de la prime de sujétion dans l'assiette de surcotisation et à l'extension du bénéfice du supplément de pension aux agents qui ne terminent pas leur activité dans le corps des aides-soignants.

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