Question de M. JUILHARD Jean-Marc (Puy-de-Dôme - UMP) publiée le 29/04/2010

M. Jean-Marc Juilhard attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur les revendications exprimées par l'Union nationale des orphelins de résistants morts en déportation, fusillés ou massacrés entre 1940 et 1945. Dans les années 2000, l'État français a signé un certain nombre de décrets pour exprimer officiellement une reconnaissance posthume, à l'instar du décret du 27 juillet 2004 qui reconnaissait des droits à réparation aux enfants des victimes de la barbarie nazie. Ce décret cependant a une portée restrictive : il ne prend pas en compte des hommes et des femmes civils qui ont trouvé la mort, « soit par des actes de barbarie pure (sans qu'il y ait eu au préalable arrestation), soit dans les combats isolés menés par des groupes de résistants (parfois des personnes individuelles), soit en se portant volontaires pour déminer les routes, soit en refusant de continuer à exploiter le charbon ». Il souhaite connaître dans quelles mesures cette demande de reconnaissance nationale à tous les résistants morts pour faits de Résistance parfaitement légitime pourrait être satisfaite. Il appuie, de plus, les demandes des orphelins de résistants à savoir la remise de la légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants, la mention « Mort pour la France » et lorsque cela est la cas, la mention « Mort en déportation ».

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Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 24/06/2010

À la suite du rapport de la commission nationale de concertation chargée d'étudier le dossier des orphelins de guerre, mise en place par le Premier ministre, le Gouvernement examine les améliorations qu'il serait possible d'apporter à ce dispositif. Il s'attache donc à définir la solution qui tienne le plus grand compte de l'équité et corrige les principales inégalités constatées, conformément à l'engagement du Président de la République, dans l'application de la notion de victimes d'actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale. Le dispositif juridique et financier qu'il paraîtra possible de retenir à l'issue de ces travaux ainsi que, le cas échéant, ses modalités d'application, seront soumis à l'avis des présidents des deux assemblées. S'agissant de l'attribution de la Légion d'honneur à titre posthume à tous les résistants, le code de la Légion d'honneur ne comporte aucune disposition relative à l'attribution d'une distinction dans cet ordre à titre posthume, en dehors du cas où le décès est la conséquence d'un acte d'héroïsme et ceci dans le délai d'un mois suivant l'accomplissement de cet acte. La satisfaction de cette demande en faveur de tous les résistants nécessiterait donc une modification des dispositions de ce code qui relève, en tout état de cause, de la seule compétence de la grande chancellerie. Pour ce qui est de l'attribution de la mention « mort pour la France », les conditions sont fixées par l'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, les militaires décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. Si la mention n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle peut être ajoutée ultérieurement et demandée sans condition de délai par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) du lieu de résidence du demandeur. Les personnes qui sont décédées en combattant pour la libération de la France ou en accomplissant des actes de résistance, de même que les membres des formations de la Résistance spécifiées à l'article L. 262 dudit code, ne sont pas écartés de cet honneur. Enfin, en application des dispositions de l'article 1er » de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France qui est décédée dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ou à l'occasion du transfert. La mention peut être demandée par un ayant cause du défunt auprès du service départemental de l'ONAC du lieu de résidence du demandeur. L'existence d'un acte de décès au nom du défunt est un préalable indispensable à l'instruction d'un dossier d'attribution de la mention « mort en déportation ». Lorsqu'il n'existe pas d'acte de décès, il est nécessaire d'obtenir la déclaration judiciaire du décès auprès du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé.

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