Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/04/2010
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si des candidatures à un marché public parvenues hors délai du fait de dysfonctionnements du service d'acheminement postal doivent être prises en considération dès lors que leur envoi est intervenu avant la date limite d'envoi des offres.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 15/07/2010
Le I de l'article 58 du code des marchés publics, pour l'appel d'offres ouvert, et de l'article 61 du même code, pour l'appel d'offres restreint, disposent : « Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et à l'heure limites qui ont été annoncées dans l'avis d'appel public à la concurrence. » Par dérogation à l'article 16 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration, la date limite est la date de réception des offres, afin de garantir l'égalité de traitement entre les candidats. Les défaillances du service postal ne justifient pas, en principe, que l'offre puisse être présentée hors délai. Ainsi, une grève postale de courte durée ne constitue pas un événement de force majeure susceptible d'imposer que la collectivité prolonge le délai de réception des offres. Il appartient aux candidats de s'assurer du bon acheminement de leur offre. Le fait qu'un candidat ait envoyé son offre pendant le délai de réception des offres ne saurait être pris en compte, sauf à ce qu'il démontre que les dysfonctionnements du service postal présentaient les caractères de la force majeure, c'est-à-dire qu'ils étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieurs aux parties.
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