Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 29/04/2010

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de participation aux scrutins électoraux des nouveaux électeurs.
Le code électoral fixe le principe général d'un renouvellement annuel des listes électorales permettant aux habitants d'une commune qui répondent aux critères fixés par la loi de s'inscrire sur les listes de cette commune et de prendre part aux scrutins l'année suivante.
Ainsi, une personne inscrite sur les listes électorales au début d'année ne pourra voter que l'année suivante quand bien même des élections seraient organisées au cours de cette année. Cette situation est particulièrement regrettable lorsque des élections surviennent en cours d'année notamment à la suite d'événements imprévus (démission, annulation etc.)
Ces nouveaux électeurs se sentent exclus de la vie locale ne pouvant pas voter aux élections alors qu'ils sont régulièrement inscrits sur les listes depuis plusieurs mois ou trimestres.
Le législateur ayant mis en place un certain nombre de dérogations (raison professionnelle…) permettant de s'inscrire et de voter dans la même année, il lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'étendre les possibilités de participer aux élections à toutes les personnes inscrites régulièrement en cours d'année.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/06/2010

L'honorable parlementaire souhaiterait savoir s'il ne conviendrait pas de permettre aux personnes s'inscrivant hors des périodes de révision des listes électorales de participer aux élections qui ont lieu au cours de l'année de leur inscription. La procédure d'établissement et de révision des listes électorales est fixée aux articles L. 16 à L. 29 et R. 5 à R. 17-1 du code électoral. En découle notamment aux termes des articles L. 16 alinéa 4 et R. 5 alinéa 1° dudit code que les électeurs qui ne s'inscriraient pas entre le 1er septembre et le 31 décembre ne pourront voter que l'année suivante. Ce délai est principalement dû à la durée de la procédure d'établissement et de révision des listes qui, prévoyant la réunion d'une commission administrative instituée par l'article L. 17 du code électoral et chargée de procéder aux inscriptions, nécessite un délai d'instruction. Toutefois, l'article L. 30 du même code prévoit des dérogations à cette règle afin de permettre à des électeurs de s'inscrire en dehors des périodes de révision « lorsqu'[ils] sont convoqués pour un scrutin ». À l'origine, les dérogations étaient restreintes aux fonctionnaires et aux militaires. La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a instauré pour les personnes et les membres de leur famille qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel la possibilité de s'inscrire hors des périodes de révision. Le champ des dérogations à la règle générale a donc été récemment largement étendu par le législateur.

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