Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/04/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la taxe locale sur la publicité extérieure. En cas de défaut de déclaration, l'article L. 2333-15 du code général des collectivités territoriales prévoit que des amendes peuvent être imputées aux responsables. Toutefois, cet article ne peut pas s'appliquer car le décret d'application n'a pas été publié et, lorsque les personnes en infraction sont informées de cette carence, elles s'abstiennent de faire leur déclaration. Il en résulte un préjudice important pour les communes. Il lui demande en conséquence si l'État ne peut pas être rendu responsable de ce préjudice à l'égard des communes.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010
Inséré dans la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, par voie d'amendement parlementaire au Sénat, l'article 171 a institué la taxe sur la publicité extérieure, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Depuis cette date et sous certaines conditions, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont habilités à la percevoir en lieu et place de trois taxes préexistantes. Cet article a prévu que, en tant que de besoin, un décret en Conseil d'État devrait en préciser les mesures d'application. Un projet de texte a ainsi été soumis au comité des finances locales du 6 juillet 2010 et a recueilli un avis favorable. Dans l'attente de sa publication, la taxe sur la publicité extérieure peut être recouvrée par les collectivités territoriales. En effet, seules les amendes prévues par l'article L. 2333-15 du code général des collectivités territoriales en cas de retard ou de défaut de déclaration ou de paiement dans les délais légaux, ne peuvent pas être infligées aux redevables, puisque leur quantum doit être fixé par lui. Ainsi, la taxe sur la publicité extérieure, dès lors qu'une délibération régulière a été prise par la collectivité territoriale compétente, reste due et peut être perçue dans les conditions de droit commun dans la mesure où l'assujettissement d'un contribuable à la taxe résulte de conditions objectives qu'il lui appartient éventuellement de contester devant le juge judiciaire.
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