Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/04/2010

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°12144 posée le 18/02/2010 sous le titre : " Fiscalité des entreprises étrangères en France ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/11/2010

En application des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGI), les bénéfices réalisés par une société étrangère en France sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France. Ces bénéfices s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. Indépendamment de ces dispositions, l'article 117 du CGI prévoit que dans le cas où la masse des revenus distribués excède le montant des distributions déclarées par l'entreprise, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes informations complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. Comme le précisent de manière combinée l'article 116 et le 2° du 2 de l'article 223 du CGI, l'obligation de déclaration porte sur les sommes réparties aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que sur les sommes ou valeurs mises à leur disposition et présentant le caractère de revenus distribués conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter du CGI, sans qu'il soit fait référence à l'article 115 quinquies précité. Dès lors, les dispositions de l'article 117 du CGI ne sont pas applicables aux bénéfices réputés distribués en application des dispositions de l'article 115 quinquies de ce même code. Cela étant, les dispositions de l'article 115 quinquies du CGI ne sauraient être regardées comme privant l'administration de la faculté d'imposer sur la base d'un autre fondement légal les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés en France distribués par une société étrangère. Il en est ainsi par exemple lorsque l'administration met en évidence qu'une fraction du bénéfice retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés français réalisé par l'établissement stable a été désinvesti, cette fraction de bénéfice constituant alors un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du CGI pour lequel l'administration est fondée à recourir aux dispositions de l'article 117 du CGI afin d'en connaître le bénéficiaire. Naturellement, l'affectation au siège du bénéfice réalisé en France par la société étrangère ne constitue pas un revenu distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 du CGI puisque celui-ci n'est pas désinvesti ; en conséquence, pour l'application aux établissements stables français de sociétés étrangères des articles 41 et 44 de l'annexe Il au CGI, qui fixent les modalités de détermination des montants désinvestis d'une société, il ne doit pas être tenu compte des sommes figurant au passif du bilan de l'établissement qui ont pour origine un flux entre le siège et son établissement.

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