Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 15/04/2010
M. Claude Domeizel appelle l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur les relations entre propriétaire du sol et fermier. Il est courant qu'un arboriculteur soit obligé de louer des terres à un propriétaire pour y planter ses arbres. C'est la commission des fermages qui décide du montant des fermages arboricoles dans les départements. Or, après consultation des arrêtés préfectoraux de plusieurs départements, il en découle que les dispositions sont très différentes d'un endroit à l'autre. On peut distinguer deux cas :
- le propriétaire a financé les plantations : les arrêtés établissent des sommes mini et maxi pour le montant des fermages ;
- le fermier a financé les plantations : ce cas n'est même pas prévu par tous les arrêtés préfectoraux. Il y a donc un flou préjudiciable.
Il semble souhaitable qu'une disposition nationale borne les limites de ce qu'un propriétaire est en droit de demander dans ce dernier cas.
En effet, dans le département des Alpes de Haute-Provence, certains arboriculteurs, au bout de la neuvième année d'exploitation, doivent louer leurs propres arbres au propriétaire du sol comme s'ils ne leur appartenaient plus. Cette situation est intenable financièrement pour le fermier et tout bonnement illogique pour celui-ci qui a fait l'investissement et ne peut rembourser cet investissement en une aussi courte période. Par ailleurs, elle représente un frein à la plantation de vergers en France, à la reprise de vergers et au développement de l'arboriculture. À l'occasion du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, il lui demande s'il a l'intention de fixer le cadre en précisant un seuil au niveau national afin d'éviter de trop grandes distorsions entre les départements.
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Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 10/06/2010
Les droits et obligations des parties au contrat de bail rural sont régies par le statut du fermage, dont la plupart des dispositions sont d'ordre public, ainsi que par des règles générales du droit civil relatives au louage. La convention des parties fixe les stipulations propres à chaque location. Le preneur qui a la qualité de chef d'exploitation dispose d'une liberté d'action dans la gestion de l'exploitation, étant précisé que les travaux d'amélioration sont soumis à l'accord du bailleur, exceptés ceux prévus par une clause du bail. En ce qui concerne le prix du bail relatif aux cultures pérennes, il convient de distinguer la location de vergers en production dont les plantations ont été financées par le bailleur et la location de terres à vocation arboricole dont les plantations ont été réalisées par le preneur. Pour la valeur locative des vergers, les arrêtés préfectoraux vont déterminer plusieurs catégories de vergers prenant en compte, entre autres l'âge, le rendement, le nombre d'arbres manquants, la situation climatique, pour fixer les minima et les maxima des fermages, le prix du bail étant arrêté contractuellement à l'intérieur de cette fourchette. Dans ce domaine le bailleur a comme obligation légale d'assurer la permanence et la qualité des plantations conformément à l'article 1719 (4°) du code civil. Pour la valeur locative des terres à vocation arboricole, les plantations réalisées par le fermier résultent de l'accord des parties contractantes et du prix du fermage déterminé par l'arrêté préfectoral correspondant au prix des terres nues. Les règles régissant la fixation du loyer sont indépendantes de celles relatives à l'indemnité au preneur sortant. Le prix du bail renouvelé est, à défaut d'accord amiable entre les parties, fixé par le tribunal paritaire des baux ruraux. Le renouvellement du contrat a pour effet de reporter à la sortie du fonds par le preneur son droit à indemnité due par le bailleur pour les améliorations apportées au bien loué.
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