Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/04/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a instauré un régime de retraite pour les élus locaux. Toutefois, auparavant, les conseils généraux et les conseils régionaux avaient instauré un système de quasi retraite par le biais d'associations chargées de reverser les fonds d'une caisse alimentée par des subventions de la collectivité concernée. Pour les conseillers généraux et les conseillers régionaux élus avant 1992, ce système perdure dans la plupart des départements et des régions, ce qui crée une certaine complexité. Il souhaiterait donc savoir s'il ne pourrait pas être envisagé de réintégrer les droits acquis par les élus territoriaux concernés avant 1992 au sein du régime général de retraite instauré depuis lors pour les élus locaux.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 30/06/2011

Bien que leur mandat ne représente pas une activité professionnelle, les élus locaux peuvent constituer, en cette qualité, des droits à pension de retraite distincts de ceux qu'ils acquièrent au titre de leur activité professionnelle, au travers d'une affiliation à l'IRCANTEC, et, selon leur situation, d'une affiliation au régime général ou d'un régime facultatif de retraite par rente. La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a permis aux élus qui ne cessent pas leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat d'adhérer à un régime de retraite facultatif par rente. Elle a également maintenu les droits à retraite obtenus auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant son entrée en vigueur, en s'inscrivant toutefois dans la perspective de leur extinction progressive. Les organismes de retraite peuvent envisager le transfert des droits qu'ils gèrent auprès de régimes qui, disposant par exemple d'une assiette démographique plus large, seront à même d'assurer la pérennité financière du versement des pensions. Ainsi, plusieurs transferts de gestion d'organismes de retraite ont déjà été opérés, notamment vers la Caisse des dépôts et consignations.

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