Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/04/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat sur le fait qu'en réponse à la question écrite n° 10358 (J.O Sénat du 8 octobre 2009), il a indiqué que « dès lors que l'évacuation des effluents domestiques est rendue possible par l'existence d'un réseau de collecte d'eaux usées effectivement construit et mis en service (...), même non doté d'une station d'épuration, la perception d'une redevance pour service rendu est possible ». Dans le cas où il n'y a pas de station d'épuration, où seul est réalisé un assainissement pluvial et où la collectivité ayant compétence en matière d'assainissement continue à exiger que les particuliers réalisent une fosse septique pour pouvoir brancher leurs effluents sur le réseau susvisé, il lui demande si la collectivité en cause peut considérer que ledit réseau pluvial fait office de réseau d'assainissement et percevoir à ce titre une redevance d'assainissement.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement publiée le 27/01/2011
Les eaux usées doivent être rejetées dans un réseau de collecte des eaux usées. La redevance d'assainissement prélevée par le service public d'assainissement collectif - en application de l'article R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales - est une redevance pour service rendu. Elle n'est exigible qu'auprès des habitants bénéficiant effectivement de ce service. Le rejet d'eaux usées dans le réseau de collecte des eaux pluviales ne peut être considéré comme un assainissement collectif. Aussi il n'est pas possible de prélever une redevance pour assainissement collectif lorsque les eaux usées sont rejetées dans le réseau de collecte des eaux de pluie. Par ailleurs, si des eaux usées sont rejetées dans le réseau pluvial, le maire, en application de son pouvoir de police, doit demander la suppression de ces rejets. Les propriétaires concernés doivent alors se brancher au réseau d'assainissement collectif ou réaliser un assainissement non collectif. Par contre, si ces réseaux initialement construits pour l'évacuation des eaux pluviales sont transformés en réseaux d'assainissement de type « unitaire » et destinés à recevoir eaux usées et eaux pluviales, et s'ils figurent à ce titre au schéma d'assainissement établi à l'issue de l'enquête publique de zonage conduite en application du 1er de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour être utilisés pour la collecte des eaux usées dans les secteurs concernés de la commune, la redevance d'assainissement est applicable. Il convient alors de demander aux propriétaires concernés de réaliser les travaux de suppression et d'obturation des fosses septiques et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. La mise en place d'un ouvrage d'épuration des eaux usées ainsi collectées est bien entendu une obligation. Cette installation doit répondre aux exigences du décret du 2 mai 2006 et de l'arrêté du 22 juin 2007 relatifs à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5).
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