Question de M. TUHEIAVA Richard (Polynésie française - SOC-A) publiée le 08/04/2010

M. Richard Tuheiava souhaite rappeler l'attention de Mme la ministre chargée de l'outre-mer sur la nécessité d'apporter une modification majeure à l'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française, en remplaçant le début dudit article par la portion de phrase qui suit : "Les agents communaux qui occupent des emplois permanents des collectivités ou d'un établissement mentionné à l'article 1er sont des agents de droit public".

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Réponse du Ministère de l'outre-mer publiée le 10/06/2010

L'article 73 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française relatif à la qualification des agents occupant un emploi permanent prévoit que les agents qui occupent un emploi permanent des collectivités et des établissements publics administratifs sont réputés titulaires d'un contrat à durée indéterminée de droit public s'ils remplissent les conditions à la date de publication de l'ordonnance actuelle. Comme le mentionne l'honorable parlementaire, cette disposition ne paraît pas satisfaisante en l'état à la ministre chargée de l'outre-mer. En effet, l'actuelle référence à un contrat à durée indéterminée engendre une discrimination entre les agents durant la période transitoire entre l'ordonnance et l'édiction de statuts particuliers. Afin de gérer de façon cohérente tous les contrats de l'ensemble des agents communaux, il conviendrait de procéder à cette modification de l'ordonnance. Pour ce faire, un vecteur législatif adapté est nécessaire. La ministre chargée de l'outre-mer a, par conséquent, demandé à la délégation générale à l'outre-mer d'ajouter cette modification aux autres ajouts que le ministère envisage d'apporter à l'ordonnance de 2005.

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