Question de M. JUILHARD Jean-Marc (Puy-de-Dôme - UMP) publiée le 08/04/2010
M. Jean-Marc Juilhard attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les conséquences de la réforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations immobilières.
L'article 16 de loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 vise à assurer la mise en conformité du dispositif national de TVA immobilière avec la directive européenne n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006.
Cette réforme opère une distinction entre les personnes assujetties et les personnes non assujetties à la TVA. Il paraît normal et logique que les opérations portées par des professionnels tels que les agents immobiliers ou entreprises soient assujetties. Il paraît également normal que des opérations en dehors d'une activité économique ne le soient pas, par exemple celles portées par des particuliers.
Par contre, il attire son attention sur la situation des agriculteurs qui peuvent être amenés à vendre du foncier pour des opérations immobilières, en dehors de l'activité économique agricole.
La réforme les inclut dans la catégorie des personnes assujetties et il souhaiterait qu'une solution de non-assujettissement à la TVA soit trouvée pour les opérations de cette nature portées par des agriculteurs.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/11/2010
Les règles issues de l'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 prévoient une distinction entre les cessions de terrains à bâtir réalisées par des assujettis, au rang desquels figurent les agriculteurs, qui entrent de plein droit dans le champ d'application de la TVA, et celles des non-assujettis qui restent hors du champ d'application de la TVA. Cela étant, les opérations réalisées par les assujettis n'entrent dans le champ de la TVA que si l'assujetti qui les réalise agit en tant que tel, c'est-à-dire dans le cadre de son activité économique. Par conséquent, une opération, fût-elle réalisée à titre onéreux, n'est pas soumise à la TVA si l'assujetti n'intervient pas en tant que tel. Il en va ainsi des opérations qui sont réalisées dans le cadre de la gestion de son patrimoine. Dès lors, la cession par un agriculteur d'un terrain de son exploitation, devenu constructible du fait en particulier d'une modification du plan local d'urbanisme, sera considérée comme réalisée dans le cadre de la gestion de son patrimoine et, comme telle, non assujettie à la TVA, notamment lorsque l'exploitant a conservé le terrain dans son patrimoine privé ainsi que l'article 38 sexdecies D de l'annexe III au code général des impôts lui en offre la faculté. En revanche, les cessions de terrains à bâtir, par un agriculteur qui a réalisé sur ces terrains des travaux de viabilisation et mis en oeuvre des moyens de commercialisation avérés (publicité, démarchage), entrent de plein droit dans le champ d'application de la TVA, au même titre que les cessions de terrains à bâtir qui auraient été spécifiquement acquis en vue de leur revente.
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