Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/04/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un syndicat intercommunal à vocation scolaire ayant pour compétence la gestion des écoles. Si les locaux scolaires utilisés auparavant par une commune sont dorénavant affectés à la scolarisation de l'ensemble des élèves du syndicat intercommunal, il lui demande si la commune propriétaire desdits locaux scolaires peut facturer la location des bâtiments au syndicat intercommunal ou si lors de la constitution du syndicat intercommunal à vocation scolaire, l'usage des locaux revient de plein droit audit syndicat.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 26/08/2010

En vertu de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, le transfert de compétences entraîne la mise à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ces compétences ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés. L'article précité emporte l'application des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1 du même code, qui rendent obligatoire la mise à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale des biens meubles et immeubles utilisés à la date du transfert, pour l'exercice des compétences concernées. La mise à disposition constitue donc le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des équipements dans le cadre de l'intercommunalité. En ce qui concerne les modalités pratiques, les biens et équipements mis à disposition concernent à la fois le domaine public et le domaine privé des communes. Aussi, la mise à disposition a lieu à titre gratuit, et la loi ne prévoit pas que les biens du domaine des communes puissent faire l'objet d'un contrat de location entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale. La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi de manière contradictoire entre la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, il convient de souligner que ce transfert ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais seulement la transmission des droits et obligations du propriétaire. Autrement dit, l'établissement public de coopération intercommunale se substitue à la collectivité propriétaire en matière contractuelle, financière et contentieuse. Seul le droit d'aliéner n'est pas transmis à l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques permet une cession de biens par accord amiable et sans déclassement préalable, entre les communes membres et leurs groupements. Enfin, dans l'hypothèse où la commune antérieurement compétente était locataire du bien mis à disposition, l'établissement public de coopération intercommunale succède à tous ses droits et obligations contractuels conformément aux dispositions de l'article L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

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