Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 01/04/2010

M. Marc Daunis attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'évaluation de la disposition de la loi de finances pour 2009 qui a subordonné le bénéfice de la demi-part accordée aux contribuables, célibataires, veufs ou divorcés, ayant élevé un ou plusieurs enfants, à la preuve qu'ils en aient supporté la charge à titre exclusif ou principal pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Cet avantage fiscal est maintenu, à titre transitoire et dégressif, pour l'imposition des revenus des années, 2009 à 2011, pour les contribuables ayant bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. Ce dispositif appelé à disparaître bénéficiait à un nombre important de personnes veuves ou divorcées ayant des revenus modestes. Le changement de législation fiscale les prive de surcroît de l'exonération de la taxe d'habitation et de la redevance télévision, et peut diminuer le montant de droits comme l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) calculés en fonction du revenu imposable. Il souhaite donc connaître, d'une part, le montant de la recette supplémentaire perçue à la suite de la suppression de cet avantage pour l'année 2009 et, d'autre part, si une évaluation de l'impact de la mesure sur la situation des veuves et veufs les plus modestes a été menée.

- page 795


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/08/2010

L'article 92 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a recentré la majoration de quotient familial autrefois accordée aux contribuables vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'une imposition séparée sur ceux qui ont supporté, à titre exclusif ou principal, la charge d'un enfant pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls. Pour les contribuables ayant des enfants et vivant seuls qui ne remplissent pas cette condition, l'imposition du revenu est ramenée à un niveau identique à celui supporté par des contribuables ayant le même âge, les mêmes revenus, les mêmes charges, mais n'ayant pas eu d'enfant. Cette mesure d'équité fiscale se justifie, notamment, par le fait que la demi-part supplémentaire ne correspondait à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Par ailleurs, conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bisdu code général des impôts (CGI), les personnes âgées de plus de soixante ans, ainsi que les veuves et veufs, bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale et du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public lorsqu'elles remplissent les conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du même code et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant l'imposition n'excède pas certaines limites définies au I de l'article 1417 du code précité. Ces limites dépendant du nombre de parts, les contribuables célibataires, divorcés, ou veufs, vivant seuls et ayant des enfants faisant l'objet d'imposition séparées supportaient, à revenu identique, une taxe d'habitation moins élevée que ceux n'ayant pas eu d'enfant. Pour les mêmes raisons d'équité, le calcul de la taxe d'habitation des contribuables, n'ayant pas assumé seul la charge d'un enfant pendant au moins cinq années, sera désormais aligné sur celui des contribuables n'ayant pas eu d'enfant. Cela étant, afin de limiter les ressauts d'imposition, l'avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu est maintenu, de manière provisoire et dégressive, pour l'imposition des revenus des années 2009 à 2011, pour les contribuables qui ont bénéficié d'une demi-part supplémentaire pour le calcul de leur impôt sur le revenu au titre de 2008 et qui ne remplissent pas la condition d'avoir élevé seuls un enfant pendant au moins cinq ans. La demi-part étant maintenue pendant cette période transitoire, la situation de ces contribuables, au regard de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, sera préservée pour les années 2010, 2011 et 2012. Il est par ailleurs précisé que le nombre de parts du foyer fiscal n'est pas utilisé pour le calcul de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui dépend du niveau des revenus et du nombre de personnes. L'article 92 de la loi de finances est donc sans incidence sur le montant de cette prestation.

- page 2216

Page mise à jour le