Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/03/2010
M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si la désignation d'un élu comme directeur de publication d'une revue communale doit revêtir des formes particulières (lettre, arrêté ).
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010
Les journaux municipaux ne sont pas soumis à un régime juridique particulier et relèvent du droit commun de la presse, notamment de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En vertu de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881, tout journal doit avoir un directeur de la publication majeur, ayant la jouissance de ses droits civils et n'étant privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Le même article dispose que « le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice ». Dans le cas particulier d'une commune publiant une revue communale, le maire, représentant légal de la commune, est donc de droit directeur de la publication de la revue communale et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives au directeur de la publication trouvent à s'appliquer à lui (Cour Cass., Civ. 2e, 18 décembre 1995, société Cermef). En vertu des dispositions de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, « le maire est seul chargé de l'administration » de la commune. Ainsi, le service de la communication est placé sous son autorité (Conseil d'État, 25 juillet 1986, Divier c/ Association pour l'information municipale). Cependant aux termes de l'article L. 2122-18 précité, rien n'empêche le maire de déléguer à un de ses adjoints ses fonctions de directeur de la publication de la revue communale. En effet, le maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté dûment publié une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Il convient de relever que l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit expressément le cas où le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire. Dans une telle hypothèse, il doit être nommé un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire.
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