Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/03/2010

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que par question écrite n° 9977 du 27 août 2009, il a attiré son attention sur le fait que l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que dans les communes de plus de 3 500 habitants, les commissions municipales sont composées sur la base d'une représentation proportionnelle, ce qui permet aux groupes d'opposition de participer aux travaux en cause. Toutefois, cet article n'est pas applicable dans les communes d'Alsace-Moselle et, de ce fait, certaines municipalités évincent en bloc l'opposition municipale de toutes les commissions. Afin de remédier à cette difficulté, il lui demandait s'il serait favorable à étendre l'article susvisé aux trois départements en cause. La réponse ministérielle est pour le moins surprenante puisqu'elle se borne à constater que rien n'interdit aux communes des trois départements d'Alsace-Moselle d'appliquer l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire d'assurer une représentation proportionnelle des groupes dans les commissions municipales. Il est affligeant qu'il ait fallu sept mois (la réponse ministérielle est du 18 mars 2010) pour fournir une réponse aussi dénuée de sens. En effet, il est évident que si le conseil municipal en est d'accord, il peut appliquer une représentation proportionnelle. Tout le problème étant d'empêcher des abus de majorité conduisant à évincer l'opposition, il lui renouvelle sa question susvisée en espérant cette fois avoir une réponse pertinente.

- page 736

Transmise au Ministère de l'intérieur


La question est caduque

Page mise à jour le