Question de Mme GHALI Samia (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 25/03/2010
Mme Samia Ghali attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur l'état du droit en matière de construction de logement social et plus particulièrement d'attribution. En l'état actuel, si la politique du logement relève essentiellement de la compétence de l'État, sa mise en oeuvre repose sur de nombreux acteurs locaux qui participent activement à son élaboration technique et financière. La décision d'attribution définitive du logement social relève de la compétence de la commission d'attribution, qui doit tenir compte de critères précis relatifs à la situation même des demandeurs et aussi s'assurer de la mise en œuvre du critère de mixité sociale. La Commission pour l'avenir de la décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy, avait souligné que « le droit au logement doit être mis en oeuvre au plus près des réalités ». Dans l'exposé des motifs du projet de loi relatif aux libertés et aux responsabilités locales de 2003, il était indiqué qu' « afin de mieux tenir compte de la diversité des besoins en logement sur le territoire national, il convient de donner aux collectivités territoriales les plus proches des bassins d'habitat la possibilité d'exercer dans un cadre conventionnel la responsabilité de la conduite des politiques de l'habitat ». Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale peuvent être bénéficiaires de réservations de logements. Le maire de la commune (ou son représentant) où sont situés les logements à attribuer est membre de droit de la dite commission. Mais en l'état du droit, outre le contingent de réservation préfectorale pouvant aller jusqu'à 30 % des logements locatifs sociaux, il est prévu que le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme. Il en résulte que les maires bénéficient d'un quota de réservation le plus souvent dérisoire, même lorsque les programmes se situent sur leur commune. Les représentants des communes ont pourtant une connaissance très précise de leur population, de leur territoire et des quartiers. L'amélioration de la politique de l'habitat et des résultats en matière de mixité sociale nécessite une perception plus forte et une prise en compte plus fine des contraintes et besoins locaux. Pour toutes ces raisons, elle souhaite que soit examinée une augmentation significative du quota de réservation des maires sur les programmes établis sur sa commune. Elle souhaite connaître la position du Gouvernement et l'état de sa réflexion en la matière.
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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 15/07/2010
En application des art. L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent consentir des droits de réservation sur les logements qu'ils gèrent, au profit de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des employeurs, des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et des organismes à caractère désintéressé. Le contingent de logements réservés au préfet pour le logement des personnes prioritaires existe de plein droit et sans contrepartie, dans la limite de 30 % du total des logements de l'organisme, dont 5 % au profit des agents civils et militaires de l'État ; ces modalités sont précisées soit par convention, soit par arrêté. Les autres réservations de logements doivent toujours être l'objet d'une contrepartie, dont la nature est précisée par les dispositions précitées : apport de terrain, garantie financière ou financement. La garantie financière de l'emprunt apportée à un organisme bailleur par une collectivité territoriale ou un EPCI permet un droit de réservation allant jusqu'à 20 % des logements du programme concerné. Ce droit est prolongé pour une durée de cinq ans à compter du remboursement intégral de l'emprunt par le bailleur. Ce taux de 20 % ne constitue une limite supérieure au droit de réservation de la commune ou de I'EPCI que dans l'hypothèse où ce droit est consenti en contrepartie de la garantie de l'emprunt souscrit par l'organisme bailleur. Dès lors que la commune ou l'EPCI apporte une contrepartie supplémentaire, sous forme d'apport de terrain ou de financement, elle peut bénéficier de droits de réservations complémentaires, sans limite autre que les droits des autres réservataires. Ainsi en pratique les maires ou présidents d'EPCI disposent, grâce à cette faculté, de droits de réservations qui sont souvent supérieurs à ceux du représentant de l'État. Il n'est donc pas utile de modifier les dispositions qui régissent le droit de réservation des collectivités territoriales et des EPCI.
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