Question de M. BÉRIT-DÉBAT Claude (Dordogne - SOC) publiée le 18/03/2010

M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur le projet de décret porté par Madame la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, modifiant les conditions d'accueil dans les crèches.
Tout d'abord, il rend possible l'expérimentation des jardins d'éveil. Ces structures, à la charge des communes, sont, rappelons-le, contestées en ce que leur ouverture n'est pas conditionnée par un projet éducatif affirmé, et qu'elles souffriront probablement d'un taux d'encadrement réduit. Ces points inquiètent particulièrement, et à juste titre, les professionnels de la petite enfance.
Par ailleurs, ce décret abaisse de 50% à 60% le taux minimal de personnel « très qualifié » dans les crèches. Les enfants ne pourront plus bénéficier du même nombre d'éducateurs spécialisés auprès de la petite enfance et d'auxiliaires de puériculture pour les encadrer.
Il prévoit également de porter de 10% à 20% les capacités d'accueil collectif « en surnombre », cela sans embauche supplémentaire. Une telle solution n'est pas acceptable. Elle est même dangereuse sur le plan éducatif. Elle laisse à penser que le Gouvernement estime par conséquent que les structures dédiées à la petite enfance seraient de simples espaces de garderie alors qu'en réalité, celles-ci jouent un rôle majeur dans le suivi et l'éveil des touts petits.
En tout état de cause, ces mesures ont soulevé une légitime colère des professionnels de la petite enfance qui se sont fortement mobilisés pour dénoncer ce décret. Ils demandent sa suppression. Ce décret intervient enfin dans un contexte particulier : le Gouvernement a remis un pré-rapport à la Commission européenne qui inclurait la petite enfance dans le champ de la directive services 2006/123/CE du 12 décembre 2006. Il s'agirait là d'une marchandisation inacceptable d'un secteur dont l'objectif ne doit pas être, et ne peut pas être, pour les premiers intéressés, de nature économique.
Il lui demande donc que le Gouvernement précise ses intentions par rapport à la directive européenne précitée, et en premier lieu qu'il écoute les professionnels de la petite enfance en renonçant au décret modifiant les conditions d'accueil dans les crèches.

- page 662


Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 19/08/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modifications apportées au décret du 20 février 2007 relatif aux modes d'accueil des jeunes enfants. Afin de faciliter la création de nouveaux services et le fonctionnement des équipements existants, dans un contexte d'insuffisance de places d'accueil et de pénurie de professionnels qualifiés répondant aux exigences fixées par les textes en vigueur, le Gouvernement modifie les dispositions du code de la santé publique (CSP) relatives aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans. Les principales dispositions permettent notamment d'intégrer dans le droit commun les microcrèches et les jardins d'éveil, et d'assouplir et/ou d'aménager certaines règles de fonctionnement, comme celle concernant la direction des structures et les professionnels qui encadrent les enfants. Ces modifications ont pour objectif de créer les conditions favorables au développement quantitatif tout en préservant la qualité de l'accueil des enfants. Ainsi, le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 fixant de nouvelles règles applicables aux établissements et services d'accueil des enfants de moins de 6 ans, est destiné aux établissements et services d'accueil non permanent d'enfants qui veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Les modifications introduites dans le décret s'inscrivent dans l'objectif de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant, notamment la création de 60 000 places d'accueil d'ici 2012 et l'optimisation de l'offre existante pour dégager 40 000 solutions supplémentaires dans le même délai. Elles répondent également aux préoccupations des gestionnaires soucieux d'une meilleure souplesse dans le fonctionnement des établissements et services d'accueil du jeune enfant sans compromettre la santé et la sécurité des enfants accueillis. Ces structures comprennent : les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales » ; les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ; les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de 2 ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ; les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places, dits « microcrèches ». Le succès des microcrèches (200 établissements créés au lieu de la centaine attendue à la fin 2009) conduit à pérenniser le dispositif juridique ; l'ensemble de ces établissements et services peuvent organiser l'accueil des enfants de façon uniquement occasionnelle ou saisonnière en application de l'article R. 2324-46-1. Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer l'accueil collectif et l'accueil familial ou l'accueil régulier et l'accueil occasionnel. Dans le respect de l'autorité parentale, ces établissements contribuent à l'éducation, concourent à l'intégration des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique qu'ils accueillent et apportent leur aide aux parents pour favoriser la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. À cet effet, une unité d'accueil est créée. Cet espace est aménagé pour offrir, de façon autonome, aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. Un même établissement peut comprendre plusieurs unités d'accueil distinctes. Ce décret précise notamment la procédure de délivrance de l'autorisation d'ouverture prévue par l'article L. 2324-1 du CSP, par le président du conseil général, ou encore les exigences requises relatives à la qualité professionnelle du personnel employé dans les établissements d'accueil de jeunes enfants. Les délais de réponse des services de protection maternelle et infantile (PMI) sont uniformisés à 3 mois pour toutes les demandes (création, extension ou transformation d'établissement). Il est également proposé que le médecin de PMI puisse déléguer sa compétence en matière d'instruction des demandes à des personnels du service de PMI qualifiés dans le domaine de la petite enfance, afin de mettre le droit en conformité avec la pratique. Ce texte modifie en outre les dispositions de l'article R. 2324-27 du CSP relatif à la capacité d'accueil des établissements. Ainsi, sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l'article R. 2324-17 et de l'article R. 2324-43 du CSP, et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d'occupation n'excède pas 100 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du président du conseil général ou figurant dans la demande d'avis qui lui a été adressée, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes : 10 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité inférieure ou égale à 20 places ; 15 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre 21 et 40 places ; 20 % de la capacité d'accueil pour les établissements ou services d'une capacité supérieure ou égale à 41 places. La capacité d'accueil des établissements est de plus limitée à : 80 places par unité d'accueil pour les jardins d'enfants ; 60 places pour les établissements d'accueil collectif ; 20 places pour les établissements à gestion parentale. À titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l'établissement, elle peut être portée à 25 places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d'un médecin du même service qu'il délègue. Par ailleurs, afin de répondre à la pénurie de personnel et de rendre attractif le secteur en valorisant les parcours professionnels des titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Petite enfance ou d'un brevet d'études professionnelles (BEP) sanitaire et social, le personnel chargé de l'encadrement des enfants est constitué : pour 60 % au plus de l'effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d'une expérience ou bénéficier d'un accompagnement définis par le même arrêté ; pour 40 % au moins de l'effectif, des puéricultrices diplômées d'État, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d'État ou des psychomotriciens diplômés d'État. Les conditions de qualifications exigées pour assurer la direction des établissements ou services d'une capacité supérieure à vingt places, sont ramenées à trois ans d'expérience au lieu de cinq. Ce délai valorise les acquis de l'expérience sans pour autant remettre en cause la sécurité des enfants accueillis. Ainsi, pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée par dérogation à une personne titulaire du diplôme d'État : d'éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service relevant de la présente section ; de sage-femme ou d'infirmier justifiant de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service accueillant des enfants de moins de six ans ; ou d'une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans. Pour les établissements ou services d'une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée, par dérogation, à une personne titulaire du diplôme d'État : d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d'un DESS ou d'un master II de psychologie justifiant de trois ans d'expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d'un établissement ou d'un service accueillant des enfants de moins de six ans ; ou d'une certification au moins de niveau II attestant de compétences dans le domaine del'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans. Concernant les microcrèches, les puéricultrices diplômées d'État, les éducateurs de jeunes enfants diplômés d'État, les auxiliaires de puériculture diplômés, les infirmiers diplômés d'État et les psychomotriciens diplômés d'État peuvent être remplacés par des personnes qui justifient d'une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, ou d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agréé. Enfin, une disposition relative aux conditions de qualification des personnels devant être obligatoirement présents à tout moment dans l'établissement ou service d'accueil durant la période d'accueil des enfants (art. R. 2324-43 du CSP) est introduite. Et, par souci d'une meilleure sécurité de l'accueil, un alinéa est ajouté afin de préciser que l'un des deux personnels obligatoirement présents doit faire partie de la première catégorie des professionnels encadrant les enfants pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à vingt places, même si le nombre d'enfants présents est inférieur au nombre exigé au titre du taux d'encadrement. Les microcrèches bénéficient d'un régime plus souple et ne sont soumises à cette obligation qu'à partir du quatrième enfant présent.

- page 2187

Page mise à jour le