Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 18/03/2010

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, haut-commissaire à la jeunesse sur l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Ce dernier est relatif à la procédure de recours applicable à une décision relative au revenu de solidarité active (RSA).
Des critiques ont été émises, d'une part, quant au fait que le recours administratif relevait uniquement du président du conseil général, et non d'une commission comme c'était le cas pour le RMI et, d'autre part, sur l'absence de recours en référé.
Un tel dispositif se révèle fort préjudiciable pour l'usager qui est en l'espèce dans une situation précaire.
Il lui demande de lui indiquer s'il n'entend pas remédier rapidement à cette situation.

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Transmise au Ministère des solidarités et de la cohésion sociale


Réponse du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale publiée le 28/04/2011

La loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et réformant les politiques d'insertion a entendu confier au président du conseil général la responsabilité d'attribution de l'allocation. En conséquence de ce principe, toute réclamation dirigée contre une décision relative au RSA ne peut être portée devant le juge si le bénéficiaire n'a pas préalablement introduit un recours administratif auprès du président du conseil général. Ainsi, le président du conseil général est bien chargé, aux termes de la loi, d'instruire les réclamations dirigées contre les décisions relatives au RSA sans distinction quant à leur objet, également sur les décisions relatives à des versements indus de l'allocation. Par ailleurs, le bénéficiaire peut également demander à bénéficier d'une remise ou d'une réduction de sa créance. Il s'agit d'un dispositif de faveur, consécutif à une décision de récupération d'indu et justifiant un réexamen du dossier. Compte tenu des conséquences financières des décisions rendues sur de telles demandes, elles sont mises en oeuvre soit par le président du conseil général dès lors que la créance relève du RSA « socle », soit par l'organisme (caisse d'allocation familiale ou caisse de mutualité sociale agricole) dès lors que la créance concerne le RSA à la charge de l'État, la caisse agissant alors pour le compte de l'État. La prise en compte de la situation particulière du débiteur au regard de sa bonne foi ou de sa situation de précarité permet ainsi au président du conseil général pour les indus de RSA « socle » ou à l'organisme chargé du service de l'allocation pour les indus relatifs au RSA « activité » de remettre ou réduire la créance. Toutefois, dans la logique du principe évoqué supra, la responsabilité du RSA incombant au département, il appartiendra au président du conseil général de répondre au recours administratif préalable introduit par un bénéficiaire contre toute décision faisant suite à une demande de remise ou de réduction de créance, seule cette nouvelle décision du président du conseil général étant susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif. C'est le principe de ce recours administratif préalable qui est rappelé dans la lettre circulaire de la CNAF du 8 septembre 2010 et qui n'a pour objet que de rappeler les voies de recours précontentieuses opposables à toutes décisions relatives aux remises de dettes émanant des caisses ou du département. Cette procédure de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil général s'inscrit dans la logique du principe de responsabilité d'attribution du RSA, sans opérer de distinction entre les décisions relatives au RSA « socle » et celles concernant le RSA « activité ». L'intention du législateur est de faciliter l'exercice par le bénéficiaire de son droit de recours à l'encontre des décisions individuelles qui concerne la prestation qui lui est versée en garantissant l'unicité du circuit de recours précontentieux. Il s'agit ainsi d'organiser un dialogue entre le responsable de l'attribution du RSA et les bénéficiaires de la prestation afin qu'une solution puisse être trouvée ou les explications nécessaires données avant que le juge ne soit saisi et que ce dialogue ne se transforme, de manière plus rigide et plus formelle, plus coûteuse aussi, en contentieux. C'est donc au regard du triple intérêt de l'allocataire, des autorités publiques et du juge qu'a été instituée cette voie précontentieuse de règlement des litiges, sans qu'elle puisse être considérée comme une charge potentielle supplémentaire puisqu'il incombe naturellement au responsable de l'allocation d'expliquer et, le cas échéant, de corriger ce qui a pu être décidé.

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