Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 18/03/2010

M. André Trillard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les inquiétudes exprimées par les professionnels de l'hôtellerie de Loire-Atlantique en raison des conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence entre les résidences de tourisme d'une part et les hôtels de tourisme classés d'autre part sur le marché des courts séjours. En effet, qu'il s'agisse des incitations fiscales dont bénéficie la construction de résidences (type LMP (location meublée professionnelle), LMNP (location meublée non professionnelle), remboursement de la TVA), de l'application aux seuls hôtels classés des normes ERP (établissement recevant du public) contraignantes ou du caractère beaucoup plus favorable de la convention collective de l'immobilier dont dépendent les résidences, il semble qu'il n'y ait pas d'égalité de traitement entre les deux activités alors qu'elles répondent pourtant à des besoins similaires et qu'une confusion s'exerce entre les deux activités dans l'esprit des consommateurs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour permettre une meilleure équité de traitement de ces activités permettant à chacune de poursuivre son développement dans un climat de concurrence loyale.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation


Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation publiée le 27/05/2010

La richesse de l'offre touristique française repose sur la diversité des modes d'hébergement proposés qui permettent de satisfaire les attentes des différents types de clientèle tant française qu'étrangère. Les résidences de tourisme et tous les hébergements assimilés exploités sous des appellations commerciales diverses contribuent à cette diversité. Hormis les terrains de camping qui sont soumis à une procédure de classement obligatoire prévue par le code de l'urbanisme, le classement réglementaire des hébergements touristiques relève d'une démarche volontaire du propriétaire ou de l'exploitant. C'est ainsi que quelle que soit leur dénomination, les hébergements non classés peuvent être commercialisés dès lors qu'ils sont en conformité avec les réglementations d'ordre public qui leur sont applicables. Afin de protéger le consommateur contre une utilisation indue des appellations réglementées une disposition en ce sens a été introduite dans la récente loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques (article 13), publiée au Journal officiel du 24 juillet 2009. S'agissant de la fiscalité des résidences de tourisme, les dispositifs de défiscalisation qui leur sont attachés ont été mis en place pour permettre à la fois d'accroître la capacité d'accueil touristique de la France, en particulier en zone rurale, mais également de développer un produit d'hébergement répondant aux attentes de la clientèle, notamment familiale. Ces avantages sont toutefois limités aux seules résidences de tourisme classées réalisées en zone de revitalisation rurale. Pour leur part, les hôtels bénéficient d'avantages spécifiques dans le cadre du plan de croissance du secteur des hôtels, cafés et restaurants auxquels s'ajoute la baisse du taux de la TVA pour la restauration. En ce qui concerne la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie, les résidences de tourisme sont d'ores et déjà soumises aux normes applicables aux établissements recevant du public (ERP) pour leurs parties communes. Toutefois, suite à l'avis du Conseil d'État, le ministère de l'intérieur a constitué un groupe de travail auquel participe l'administration du tourisme, dont la mission est de définir les normes susceptibles de s'appliquer aux résidences de tourisme dans le cadre de la réglementation ERP. Dans le domaine du droit du travail, le secteur des résidences de tourisme est rattaché, depuis 1996, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (étendue par arrêté du 24 février 1989, JORF 3 mars 1989). À cette date, les résidences de tourisme, qui relevaient par défaut de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 (étendue par arrêté du 3 décembre 1997, JORF 6 décembre 1997), ont eu le choix de conserver ce rattachement ou d'opter pour un rattachement à la convention collective de l'immobilier. Les résidences de tourisme qui exercent une activité de restauration ont également la possibilité de choisir, au titre des deux activités exercées, l'une ou l'autre de ces conventions collectives. Ce choix s'effectue soit en fonction de l'activité principale, soit au regard de l'activité employant le plus de salariés. Il convient de rappeler que le rattachement à une convention collective est déterminé selon le code INSEE de l'entreprise. Ce dernier est différent selon qu'il s'agit d'une activité principale d'hôtellerie-restauration ou d'exploitation de résidence de tourisme (code NAF 55.2 hébergement touristique et autre hébergement de courte durée). La préservation de règles de concurrence équitable afin de permettre le développement de l'offre d'hébergement touristique française dans les meilleures conditions constitue une préoccupation constante de l'action gouvernementale.

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