Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 11/03/2010
Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le montant de l'abattement institué au profit des neveux et nièces d'une même souche héritant par représentation.
Dans sa réponse à Monsieur Jean Jacques Candelier, député du Nord, en date du 26 janvier 2010, elle a précisé que le seul abattement institué au profit des neveux et nièces, lorsque ces derniers sont appelés à la succession de leur propre chef, est celui prévu par le V de l'article 779 du code général des impôts, soit actuellement 7849€.
A contrario, elle n'a pas précisé si cet abattement pouvait être cumulé avec celui prévu au IV de ce même article lorsque les neveux et nièces héritent par représentation, soit actuellement 15.697€.
Dans la négative, lorsque les neveux et nièces héritant par représentation sont plus de deux au sein d'une même souche, la fraction d'abattement dont ils bénéficient chacun est inférieure au montant de l'abattement dont ils auraient bénéficié en héritant de leur propre chef.
Elle rappelle que, si les décès étaient survenus dans l'ordre naturel, le frère ou la sœur représenté aurait bénéficié dans ce cas de la réduction de droits pour charge de famille prévue par l'article 780 du CGI.
Elle lui demande donc s'il est envisageable, soit de cumuler les deux abattements lorsque les neveux et nièces héritent par représentation, soit, lorsqu'ils sont plus de deux représentants dans un même souche, s'il est possible de substituer à la fraction d'abattement dont ils bénéficient chacun le montant de l'abattement dont ils bénéficieraient s'ils héritaient de leur propre chef, à savoir actuellement un montant d'abattement minimum de 7849 €.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 10/06/2010
L'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2006 a modifié le IV de l'article 779 du code général des impôts (CGI) afin que les représentants d'un renonçant ou d'un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient de l'abattement personnel dont aurait dû bénéficier l'intéressé. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, les neveux ou nièces venant à la succession de leur oncle ou de leur tante par représentation de leur auteur bénéficient désormais, en se le partageant, de l'abattement de leur auteur. Cet abattement s'élève à 15 697 au 1er janvier 2010. Par ailleurs, l'article 82 de la loi de finances pour 2009 (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) a modifié l'article 777 du CGI afin d'appliquer aux neveux et nièces venant à la succession par représentation de leur auteur prédécédé (frère ou soeur du défunt) le tarif applicable à leur auteur. À cet égard, l'instruction du 10 juillet 2009, publiée au Bulletin officiel des impôts le 16 juillet 2009 sous la référence 7 G-7-09, prévoit l'application rétroactive de cette nouvelle disposition afin d'assurer la cohérence de son entrée en vigueur avec celle de l'abattement précité. Ainsi, depuis le 1er janvier 2007, le tarif applicable à un neveu ou à une nièce venant à la succession de son oncle ou de sa tante par représentation de son auteur est celui prévu entre frères et soeurs. En outre, l'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (loi n° 2007-1223 du 21 août 2007) a instauré un abattement personnel de 7 849 (montant actualisé au 1er janvier 2010) en faveur des successions recueillies par les neveux et nièces. À cet égard, il est précisé que l'abattement personnel n'est applicable que lorsque l'héritier est appelé à la succession de son propre chef. Par conséquent, il n'y a pas lieu de cumuler l'abattement ou la fraction de l'abattement du représenté profitant au représentant avec l'abattement personnel du représentant ou de substituer l'abattement personnel du représentant à celui du représenté lorsqu'il est plus favorable. En effet, le mécanisme de la représentation est une fiction juridique qui permet d'appeler à la succession des personnes qui ne pourraient y venir de leur propre chef. Ainsi, le droit fiscal ne fait qu'appliquer les règles de droit civil. Enfin, eu égard aux différents aménagements exposés ci-dessus, qui ont sensiblement amélioré la situation des héritiers en ligne collatérale, notamment concernant le tarif applicable, il n'est pas envisagé d'aller au-delà, de surcroît dans un contexte budgétaire particulièrement tendu.
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