Question de M. VANTOMME André (Oise - SOC) publiée le 11/03/2010
M. André Vantomme attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les requêtes des victimes civiles et militaires des guerres du Golfe et des Balkans relayées par l'association AVIGOLFE.
En 2001, une mission d'information parlementaire a été créée pour étudier les risques sanitaires auxquels auraient pu être exposés les militaires français lors de la guerre du Golfe et des opérations conduites ultérieurement dans les Balkans. Les travaux menés par la mission ont abouti à la formulation de plusieurs propositions dont certaines n'ont, à ce jour, pas été concrétisées.
Pour exemples, l'élargissement du régime de présomption d'imputabilité par une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; le lancement d'études concernant les militaires ayant eu des enfants dans les cinq ans suivant leur retour du théâtre d'opérations; l'établissement, à titre transitoire, de la liste des pathologies inexpliquées ouvrant droit à une compensation financière pour les anciens combattants de la guerre du Golfe dont les maladies ne sont pas encore clairement identifiées; enfin, la proposition de confier à plusieurs organismes scientifiques, publics et privés sous l'autorité de l'Institut de veille sanitaire, le soin d'effectuer des études de mortalité et de morbidité ciblées sur certains militaires (3ème RIMa, état-major de la division Daguet etc
).
Compte tenu de ces éléments, il lui demande quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet et si une loi visant à la reconnaissance et l'indemnisation des victimes de la guerre du Golfe et des Balkans est envisagée.
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Transmise au Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants
Réponse du Secrétariat d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 29/07/2010
Les conséquences sanitaires de la participation des militaires à la guerre du Golfe ont fait l'objet d'une importante étude médicale et scientifique conduite par le professeur Roger Salamon, directeur de l'unité 593 de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM). Celui-ci a remis au ministre de la défense, en juillet 2004, le rapport final de « l'enquête française sur la guerre du Golfe et ses conséquences sur le santé », dont le principal objectif était de dresser un bilan descriptif de l'état de santé des vétérans et de leur descendance, dix ans après les faits. Cette étude à visée nationale, réalisée de 2001 à 2004 auprès des militaires et anciens militaires ayant participé aux opérations dans le golfe Persique entre 1990 et 1991, n'a mis en évidence ni l'existence d'un syndrome spécifique de la guerre du Golfe, ni d'anomalie statistique en matière de pathologie néoplasique ou de risque sur la descendance. Pour autant, l'Observatoire de la santé des vétérans (OSV) maintient la veille scientifique sur ces questions et, en particulier, s'assure que l'unité de recherche du professeur Salamon dispose des financements nécessaires à l'entretien de la base de données issue de l'étude qui avait été conduite. Les militaires ayant participé à la guerre du Golfe peuvent obtenir une pension militaire d'invalidité dès lors qu'il existe un lien avéré entre la pathologie présentée et l'accomplissement des services. Ainsi, conformément à l'article L. 4123-4 du code de la défense, le droit à pension est reconnu si l'infirmité évaluée au moins à 10 % est imputable au service, par preuve ou par présomption. Pour être reconnue imputable au titre de la présomption, la blessure doit avoir été constatée avant la fin de l'opération par un document officiel établi au moment où l'événement s'est produit. S'agissant d'une maladie, celle-ci doit avoir été constatée après le 90e jour de service effectif et avant le 30e jour suivant la fin de l'opération, délai porté à 60 jours pour les services postérieurs au 1er juillet 2005. Dans les autres cas, l'imputabilité relève de la preuve qui peut être admise par tout moyen et à tout moment. L'existence d'une relation de causalité médicale certaine, directe et déterminante doit être établie entre l'infirmité et le fait constaté, mais, s'il peut être parfois difficile de démontrer le lien direct entre le fait de service et l'apparition de l'affection, la possibilité est ouverte par le droit des pensions militaires d'invalidité d'admettre la preuve d'imputabilité par un faisceau de présomptions. Chaque cas présenté fait donc l'objet d'un examen individuel particulièrement attentif prenant en compte tous les éléments d'appréciation disponibles.
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