Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 04/03/2010

M. Yves Daudigny attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports sur les conditions de mise en œuvre de la procédure de nomination des psychiatres hospitaliers prévue par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 dite "HPST".
Leur nomination relevait en effet auparavant d'un régime dérogatoire temporaire (jusqu'au 5 octobre 2011) destiné à garantir leur indépendance en raison des compétences médico-légales qu'ils sont appelés à exercer en application de la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leur conditions d'hospitalisation et du décret n° 2008-361 du 16 avril 2008 qui instituait notamment des mesures de sûreté pendant les hospitalisations d'office.
La nouvelle procédure prévue par la loi "HPST" supprime ces garanties, en plaçant les praticiens sous l'autorité des directeurs d'établissement désormais chargés de proposer leur nomination.
Or c'est en considération de l'impérieuse nécessité de préserver cette indépendance et l'intérêt des personnes hospitalisées sans leur consentement que l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé et le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique a maintenu leur nomination directe par le Centre national de gestion, après passage devant la Commission statutaire nationale, quels que soient les avis, conformes ou non, de la CME et du CE de l'établissement.
Les libertés individuelles, qui étaient incontestablement en jeu s'agissant d'hospitalisation forcée et de mesures de sûreté, le restent : il est donc impératif que les garanties qui avaient présidé au maintien d'une procédure dérogatoire subsistent également.
C'est pourquoi il lui demande de lui assurer que l'avis de la Commission statutaire nationale sera maintenu par les textes d'application de la loi "HPST.

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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 16/09/2010

En application des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (art. R. 6152-8 du code de la santé publique et, pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie exclusivement, article 20 du décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006), la nomination dans l'établissement de santé était prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG), après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif. Si ces avis étaient divergents, l'avis de la Commission statutaire nationale (CSN) était requis pour les praticiens de toutes disciplines. Pour les praticiens hospitaliers de psychiatrie en revanche, et pour une période transitoire de cinq ans (soit jusqu'au 6 octobre 2011), l'avis de la CSN était systématiquement requis quel que soit le sens des avis locaux. L'entrée en vigueur de la loi précitée modifie sensiblement le dispositif de nomination des praticiens. Désormais, sur proposition du chef de pôle ou à défaut du responsable de la structure interne, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le directeur de l'établissement propose au directeur général du Centre national de gestion la nomination des praticiens hospitaliers (art. L. 6143-7 du code de la santé publique). Les craintes soulevées par les syndicats de psychiatres hospitaliers ne sont pas fondées. En effet, le pouvoir confié au chef d'établissement de proposer un candidat praticien hospitalier au directeur général du CNG n'appartient pas au seul chef d'établissement. La communauté médicale est pleinement associée, par le biais tout d'abord d'une proposition du chef de pôle, qui conditionne la proposition qu'adressera le directeur au directeur général du CNG, puis par l'avis du président de la commission médicale d'établissement. Enfin, la décision de nomination appartient au centre national de gestion. La pluralité des intervenants dans la décision garantit ainsi la qualité et l'impartialité du processus de nomination. Rien ne permet de supposer que ces nouvelles modalités de nomination d'un praticien hospitalier dans un établissement puissent être de nature à remettre en cause l'indépendance des psychiatres dans l'exercice de leurs missions. En conséquence, l'élaboration d'un dispositif de nomination des praticiens hospitaliers spécifique à la psychiatrie, et dérogatoire au droit commun, n'apparaît pas fondée.

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