Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/03/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les conseillers municipaux peuvent faire prendre en charge leur formation par la commune. Cependant, cette disposition, applicable aux communes de plus de 3 500 habitants, ne peut être efficace que si le maire a une compétence liée excluant toute possibilité d'appréciation en opportunité. A défaut, certains maires ne manqueraient pas de trouver tous les prétextes pour gêner l'accès des élus de leur opposition aux possibilités de formation. A ce titre, il lui demande si les cycles de formation doivent concerner strictement les affaires municipales, ou s'ils peuvent avoir pour finalité d'élargir la culture générale des élus (initiation à des rudiments d'anglais, initiation à l'informatique ).
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/06/2010
L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que, pour pouvoir exercer au mieux leurs fonctions, les élus municipaux ont le droit de bénéficier d'une formation adaptée. Il appartient au conseil municipal de définir les modalités d'application du droit à la formation, conformément à l'article L. 2123-12 du CGCT. Ainsi, l'assemblée municipale doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur l'exercice de ce droit et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Tous les élus municipaux, quelle que soit la population de leur commune, peuvent faire valoir leur droit à la formation. Les frais de formation des élus constituent une dépense obligatoire pour la collectivité. L'article L. 2123-14 du CGCT précise que le montant des dépenses de formation, incluant les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement ainsi que les compensations de perte de revenus subies par l'élu dans ce cadre, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. Le bénéfice de ces dispositions ne s'applique que si l'organisme qui dispense la formation a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur. Dans ce cadre, le maire, en sa qualité d'ordonnateur, est fondé à refuser la prise en charge des dépenses résultant d'une formation qui ne respecterait pas les règles précitées, notamment qui serait sans rapport avec les affaires municipales. Le juge administratif considère qu'un maire peut refuser à un conseiller la prise en charge d'une formation qui ne présente pas d'intérêt pour le bon fonctionnement du conseil municipal. Toutefois, le juge administratif a considéré que serait illégal un refus se fondant sur le seul fait que ce stage ne correspond pas exactement aux fonctions spécifiques exercées par cet élu au sein de son assemblée (CAA, Marseille, 18 juin 2002, Capallere).
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