Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 04/03/2010
Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'application de l'article 1519 H du code gnéral des impôts créé par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
En effet, cet article instaure une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. À ce titre, elle est donc applicable aux services de communication audiovisuelle autorisés par le CSA. Le montant de cette taxe pour les radios est de 220 euros par émetteur. Aussi, celles qui assurent la couverture de territoires et de populations dispersés seront d'autant plus mises à contribution. Or dans un contexte économique plus que préoccupant où, en 2009, plus de 500 000 de nos concitoyens ont malheureusement perdu leur emploi, nombre de ces radios vont éprouver des difficultés financières pour s'acquitter de cette imposition forfaitaire.
Aussi, et compte tenu de l'intérêt que constitue la pluralité du paysage radiophonique national, elle lui demande quelles dispositions il entend prendre afin d'apporter une réponse à ces radios qui, au regard du contexte économique actuel, ne disposeront pas des disponibilités budgétaires nécessaire à l'acquittement de cette imposition nouvelle
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 03/06/2010
L'article 2.3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 a prévu l'instauration d'une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (FER) au profit des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2010. Conformément aux dispositions de l'article 1519 H du code général des impôts (CGI), l'IFER s'applique notamment aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences. Le tarif de droit commun de l'IFER est fixé à 1 530 par station. Pour les stations relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce tarif est de 220 par station. Le redevable de l'IFER est la personne qui dispose de stations radioélectriques pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition. Aussi, les « radios associatives » qui n'exercent pas d'activité lucrative et qui n'étaient de ce fait pas assujetties à la taxe professionnelle ne seront pas non plus assujetties à l'IFER, car elles sont considérées comme ne disposant pas de stations radioélectriques pour les besoins de leur activité professionnelle. S'agissant des radios commerciales, qui étaient soumises à la taxe professionnelle, elles enregistrent dans leur quasi-totalité une réduction nette de leur charge fiscale avec l'introduction économique territoriale (CET). Ce gain demeure, y compris après prise en compte de l'IFER, qui touche celles de ces radios exploitant elles-mêmes des stations radioélectriques. Celles qui subiraient néanmoins un sursaut d'imposition supérieur à 10 % et à 500 peuvent obtenir un dégrèvement pris en charge par l'État. Conformément aux dispositions de l'article 1647 c quinquies B du CGI, les pertes supérieures à 500 et à 10 % seront dégrevées en totalité en 2010, à hauteur de 75 % en 2011, de 50 % en 2012 et de 25 % en 2013. Enfin, l'article 76 de la loi de finances précitée prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement un rapport qui mettra en évidence les conséquences de la réforme de la taxe professionnelle pour les collectivités territoriales comme pour les entreprises. Ce rapport tirera notamment les conséquences de la création de l'IFER.
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