Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 04/03/2010
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le régime fiscal du forfait adopté par les entreprises agricoles au regard des recettes tirées de panneaux photovoltaïques.
En effet, de nombreuses entreprises agricoles soumises au régime du forfait envisagent l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de leurs bâtiments agricoles.
Or, ces entreprises craignent que ces revenus, issus de la production d'énergie, conduisent à une remise en cause du régime forfait agricole dont elles bénéficient.
Il lui demande de lui indiquer la position de l'administration fiscale face à cette situation et les assouplissements pouvant être envisagés.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 19/08/2010
Afin de leur permettre de diversifier leurs activités et de favoriser le développement des énergies renouvelables, les articles 75 et 75 A du code général des impôts (CGI) autorisent les exploitants agricoles, relevant d'un régime réel d'imposition, à prendre en compte dans leur bénéfice agricole des recettes accessoires normalement imposables comme bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou comme bénéfices non commerciaux (BNC), lorsque les recettes provenant des activités de production d'électricité photovoltaïque ou éolienne et les recettes provenant des autres activités accessoires n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 , les seules recettes provenant des autres activités accessoires ne devant pas excéder ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50 000 . Ces dispositifs s'appliquent également aux sociétés civiles agricoles, qu'elles relèvent d'un régime réel d'imposition ou du régime forfaitaire, dans les conditions du 2 de l'article 206 du CGI. Ainsi, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), soumis au régime du forfait agricole, réalise des opérations commerciales accessoires, il demeure soumis à ce régime lorsque ses activités accessoires n'excèdent pas les seuils rappelés ci-dessus. Bien entendu, compte tenu de la particularité du régime du forfait, les bénéfices résultant de ces activités accessoires ne sont pas rattachés aux bénéfices agricoles mais sont déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres, selon qu'ils relèvent de la catégorie des BIC ou des BNC. En revanche, si les recettes des activités accessoires dépassent ces limites, le GAEC cesse d'être soumis au régime du forfait et devient assujetti à l'impôt sur les sociétés. Les dispositions actuelles semblent donc suffisantes pour atteindre l'objectif poursuivi par l'auteur de la question.
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