Question de M. BOUTANT Michel (Charente - SOC) publiée le 04/03/2010
M. Michel Boutant attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les insuffisances de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
L'article 55 de cette loi a modifié l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il est ainsi interdit à un bailleur ayant souscrit une assurance le garantissant des risques locatifs d'exiger du locataire, sauf s'il s'agit d'un étudiant ou d'un apprenti, un cautionnement. Il s'agit donc d'éviter la multiplication des garanties qui sont généralement demandées aux locataires.
Or, des problèmes de mise en application de la loi se posent. Tout d'abord, dans la pratique, il est difficile pour le locataire de savoir si le propriétaire a souscrit ou non une assurance contre les risques locatifs. De plus, aucune sanction n'est prévue dans le texte dans le cas où le bailleur exigerait, en se plaçant dans l'illégalité, une caution.
Nous savons que, dans les faits, le locataire a souvent peu de moyens face au propriétaire, dans la mesure où il se retrouve dans une position de faiblesse : il n'est que le demandeur face à l'offreur.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre afin que les droits des locataires soient mieux garantis.
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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 01/07/2010
L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, réglemente le régime du cautionnement des locaux à usage d'habitation dont les dispositions ont été modifiées récemment par l'article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Si cette mesure interdit le cumul entre le cautionnement et une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, le recours à un tiers garant reste possible à défaut de souscription d'une assurance. En cas de cumul, à défaut d'une règle spécifique, il convient d'appliquer les principes généraux du droit des contrats. En conséquence, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, l'interdiction édictée par l'article 22-1 étant d'ordre public, le cautionnement sollicité à tort par le bailleur est nul, au profit de l'assurance qui produit ses effets, sans porter toutefois atteinte au contrat en cours.
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