Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 25/02/2010

M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le non-paiement depuis 2007 dans l'académie de Montpellier des indemnités forfaitaires liées la la fonction de conseiller pédagogique départemental en éducation physique et sportive.

En effet, depuis la création de cette fonction en 1961, les enseignants nommés sur ces postes percevaient une indemnité affectée à la fonction (circulaire n° 949 du 1er juin 1961) ; depuis l'année 2004-2005, les enseignants de l'académie de Montpellier perçoivent cette indemnité avec beaucoup de difficultés puisque en 2005 une requête auprès du tribunal administratif a même été nécessaire.

Depuis, pour les années 2007-2008, 2008-2009, et depuis la rentrée de cette année, malgré de nombreuses démarches et demandes auprès du rectorat, les enseignants n'ont plus perçu cette indemnité, ce qui représente un manque à gagner de 7 000 euros en moyenne par enseignant.

C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir procéder au paiement des indemnités de retard et que des mesures réglementaires soient prises pour pérenniser ces indemnités.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 13/05/2010

Les conseillers pédagogiques départementaux pour l'éducation physique et sportive (CPD-EPS) sont des enseignants du premier et du second degré placés auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ils ont pour mission d'animer l'équipe départementale pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive à l'école, d'aider à l'élaboration d'une politique cohérente en la matière avec les partenaires locaux, et de contribuer à la formation des enseignants. Aucun régime indemnitaire spécifique n'existe pour ce type de fonctions. Cependant, la note de service n° 82-355 du 16 août 1982 relative aux heures supplémentaires d'enseignement de l'éducation physique et sportive a prévu qu'elles peuvent faire l'objet d'une rémunération complémentaire consistant dans le versement d'indemnités pour heures supplémentaires, sous réserve d'un dépassement effectif de leurs obligations de service. Les indemnités pour heures supplémentaires précitées, réglementées par les décrets n° 50-1253 du 6 octobre 1950 et n° 66-787 du 14 octobre 1966, ont cependant vocation à rémunérer les personnels enseignants chargés d'un service d'enseignement et soumis aux obligations de service particulières qui en découlent, ce qui n'est pas le cas des CPD-EPS. Cette inadaptation des heures supplémentaires pour indemniser les fonctions de CPD-EPS explique les difficultés de paiement constatées dans l'académie de Montpellier. Conscient des difficultés qu'entraîne la persistance de ce blocage pour les intéressés, je vous informe que j'ai sollicité auprès du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État la mise en oeuvre d'une solution susceptible de leur assurer au plus vite une rémunération complémentaire, dans l'attente d'une redéfinition globale du régime indemnitaire applicable à leurs fonctions.

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