Question de M. PAUL Philippe (Finistère - UMP) publiée le 25/02/2010
M. Philippe Paul attire l'attention de M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sur l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant qui définit les conditions applicables à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires. L'annexe I de cet arrêté porte plus particulièrement sur les produits de la pêche. Il y est ainsi indiqué que « le transport, le stockage et, pour autant qu'elles soient effectuées à bord du navire de pêche, les manipulations de ces produits (abattage, saignée, étêtage, éviscération, enlèvement des nageoires, réfrigération et conditionnement) sont réalisés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes, permettant de les prévenir de toute contamination ». Il lui demande de lui indiquer si, pour proposer les produits de la pêche à la vente directe, les manipulations évoquées ci-dessus doivent impérativement avoir été réalisées à bord du navire, ou si, à l'inverse, elles peuvent être effectuées, par exemple, sur un étal sous marché couvert, et dans ce cas de figure, les normes d'hygiène et sanitaires à respecter.
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Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 15/04/2010
L'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant prévoit des exigences nationales complémentaires aux règlements communautaires établissant les dispositions applicables en matière sanitaire ou relatives à la commercialisation des denrées animales et d'origine animale (notamment les règlements CE n° 178/2002, CE n° 852/2004 et CE n° 853/2004). Les manipulations de produits de la pêche telles que l'abattage, la saignée, l'étêtage, l'éviscération, l'enlèvement des nageoires, la réfrigération et le conditionnement ne sont pas soumises à agrément sanitaire dès lors qu'elles sont pratiquées à bord des navires de pêche ou dans le cadre d'une activité de commerce de détail. En dehors de ces cas, c'est-à-dire dans le cadre de la vente des produits à des intermédiaires (établissement de mareyage par exemple), toutes ces manipulations sont soumises à agrément sanitaire. Il existe cependant une possibilité de déroger à l'agrément pour un commerce de détail qui fournirait des denrées alimentaires à un autre commerce de détail ou à un intermédiaire dans les limites fixées par l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 8 juin 2006 modifié. Dans le cadre de la vente directe du pêcheur au consommateur final, tout type de produit de la pêche peut être proposé à la vente. L'ensemble des manipulations décrites ci-dessus peut être effectué sur un étal sous un marché couvert, sous réserve du respect des prescriptions du règlement (CE) n° 852/2004, et certains chapitres de la section VIII de l'annexe III du règlement CE n° 853/2004 qui s'appliquent dans le cadre général. Le pêcheur a également la possibilité de vendre lui-même en petites quantités le produit de sa propre pêche (maximum 100 kg de produits de la pêche par jour et par débarquement) au consommateur et au commerce de détail local (défini dans la limite de 50 km à partir du point de débarquement). Dans ce cas, c'est la réglementation nationale qui s'applique (arrêté du 18 décembre 2009) et non plus la réglementation communautaire. Dans tous les cas, le commerçant de détail, pêcheur ou non, est soumis au respect des bonnes pratiques d'hygiène relatives aux denrées utilisées, au respect de la chaîne du froid, aux locaux, aux équipements, aux déchets, à l'alimentation en eau, aux personnes, aux traitements thermiques (glaçage, cuisson), aux conditionnements (il peut utilement se référer au guide de bonnes pratiques d'hygiène du poissonnier détaillant) ainsi qu'à l'obligation d'information des consommateurs (étiquetage ou affichage obligatoire comprenant au minimum : le nom commercial de l'espèce, le mode de production et la zone de pêche). Le respect, par le pêcheur pratiquant la vente directe, de la réglementation sanitaire ne fait pas obstacle à l'application des réglementations autres liées à cette activité : mesures techniques, règles du commerce et règles fiscales.
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