Question de Mme DES ESGAULX Marie-Hélène (Gironde - UMP) publiée le 25/02/2010

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur l'application de l'article R. 412-6 du code de la route modifié par l'artcle 15 du décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008. Ledit article stipule dans son paragraphe II : « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres ».Or, elle a eu dernièrement connaissance du cas d'une personne au volant de son véhicule qui a fait l'objet de verbalisation par un agent de la police municipale au motif d'une « conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas de manœuvrer aisément » en vertu de la disposition susmentionnée. En effet, il arrive à cette personne qui est sourde de l'oreille droite, de se servir ponctuellement de sa main gauche pour amplifier certains sons au niveau du pavillon de l'oreille gauche. Si l'agent de la police municipale a cru dans un premier temps que le « contrevenant » s'était servi d'un téléphone portable, il a du se rendre à l'évidence que tel n'était pourtant pas le cas. On peut alors s'interroger sur le caractère parfois aléatoire et abusif dans certaines situations de l'interprétation de cette disposition incriminée. Elle lui rappelle d'ailleurs à ce sujet qu'une automobiliste avait défrayé la chronique en Gironde au début de l'année 2009 pour avoir été verbalisée parce qu'elle avait allumé une cigarette au volant et lui précise qu'en l'espèce les poursuites avaient été classées sans suite.
Au regard de ces éléments, elle lui demande dès lors de bien vouloir lui préciser quelle est la position du Gouvernement sur la portée de cet article qui peut porter, en certaines circonstances, à confusion.

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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 03/06/2010

La conduite requiert une concentration permanente pour traiter et interpréter un grand nombre d'informations simultanées. Une seconde de distraction peut avoir des conséquences dramatiques. Beaucoup d'accidents corporels ont pour origine un défaut d'attention du conducteur. Ainsi, l'article R. 412-6 du code de la route oblige le conducteur à « se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent ». À cette incrimination d'ordre général le code de la route ajoute, à l'article R. 412-6-1, une incrimination spécifique pour l'utilisation d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. De même, l'article R. 412-6-2 interdit de placer dans le champ de vision du conducteur un appareil doté d'un écran ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation. Les cas d'inattention du conducteur d'un véhicule sont nombreux et variés et ne peuvent se prêter à une énumération précise. Une infraction de portée générale demeure nécessaire afin de sanctionner l'ensemble des comportements dangereux de manière efficace. Tous les autres comportements potentiellement dangereux en situation de conduite entrent ainsi dans le cadre de l'incrimination générale visée à l'article R. 412-6. L'appréciation de ces comportements est à l'initiative des forces de l'ordre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

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