Question de M. BAILLY Gérard (Jura - UMP) publiée le 18/02/2010

M. Gérard Bailly appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les problèmes posés par la scolarisation d'enfants de moins de trois ans dans une commune d'accueil. En effet, lorsqu'une commune ne dispose pas dans ses établissements scolaires d'une capacité d'accueil suffisante pour scolariser un élève ou si elle n'a pas le nombre d'emplois suffisants d'institutrices (car l'État ne comptabilise que les enfants à partir de 3 ans), elle est tenue de participer aux dépenses de fonctionnement liées à sa scolarisation dans une autre commune d'accueil.
L'âge légal de la scolarité étant trois ans, la scolarisation de deux à trois ans n'est pas une obligation. Dans ce cas, est-ce que la commune de résidence est tenue de payer à la commune d'accueil les frais nécessaires lorsque l'enfant scolarisé n'a que deux ans et demi ? En clair, une commune de résidence peut-elle refuser de contribuer aux frais de fonctionnement d'une école pour un enfant de moins de trois ans dans une commune d'accueil ?
Il souhaiterait avoir des informations précises sur ce point.

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Transmise au Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative


Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative publiée le 29/09/2011

Conformément à l'article L. 131-1 du code de l'éducation, « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. » L'article L. 113-1 du même code dispose que « Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. » Aux termes de l'article D. 113-1, si les enfants ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire, « ils peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles (...) ». Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les enfants de deux ans comme ceux de trois ans n'ont pas un droit à être accueillis dans une classe maternelle, dans la mesure où l'instruction n'est obligatoire qu'à partir de six ans (CAA Versailles, 15 juillet 2010, n° 09VE01330). Les communes n'ont, en outre, aucune obligation de créer des classes maternelles. Toutefois, l'article L. 212-8 du code de l'éducation a posé la règle selon laquelle une commune qui ne dispose pas de capacités d'accueil suffisantes pour scolariser les enfants résidant sur son territoire a l'obligation de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques qui scolarisent ces enfants lorsqu'elles sont implantées sur le territoire d'une autre commune. À cet égard, l'âge de l'enfant scolarisé est indifférent pour la mise en oeuvre du mécanisme de répartition ainsi prévu. Il suit de là qu'une commune de résidence ne peut refuser de financer la scolarisation d'un enfant inscrit dans l'école d'une autre commune lorsqu'elle n'a pas une capacité d'accueil suffisante dans ses propres écoles.

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