Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/02/2010
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où, suite à la démission d'un conseiller municipal, le suivant de liste est appelé à le remplacer. Si au moment de la démission, ce suivant de liste n'est plus électeur, ni contribuable, ni domicilié dans la commune et n'y est donc plus éligible au sens strict, il lui demande s'il peut malgré tout entrer au conseil municipal.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/08/2010
Il ressort des dispositions de l'article L. 270 du code électoral que le suivant de liste venant immédiatement après le dernier élu est considéré comme élu le jour de la vacance du siège du conseiller municipal. Le Conseil d'État a précisé dans deux arrêts du 29 janvier 1999, commune de Saint-Philippe et M. Boyer, que l'éligibilité du suivant de liste s'apprécie à la fois à la date des opérations électorales et à la date à laquelle lui revient le siège devenu vacant. Dans le cas soulevé par l'honorable parlementaire, il conviendra de contacter ce suivant de liste afin de l'informer qu'il est appelé à siéger au conseil municipal mais qu'il se trouve en situation d'inéligibilité. Il devra alors présenter au maire sa démission, effective dès réception. À défaut de démission, le conseiller devra être informé par le préfet que, conformément aux dispositions combinées des articles L. 248 et R. 119 du code électoral, ce dernier déférera son élection au tribunal administratif pour inéligibilité. Ce recours devra être intenté au plus tard quinze jours à partir de l'installation du conseiller municipal ou de l'inscription au tableau des conseillers municipaux, comme indiqué par deux arrêts du Conseil d'État du 30 avril 1997, préfet de la Réunion, et du 29 janvier 1999, Boyer.
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