Question de M. DAUNIS Marc (Alpes-Maritimes - SOC) publiée le 18/02/2010
M. Marc Daunis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le projet de réforme des collectivités territoriales. À ce jour, les conseils généraux et les conseils régionaux disposent d'une clause de compétence générale qui leur permet d'intervenir par exemple dans le champ de la culture, tant sur le financement des infrastructures que celui du fonctionnement des structures associatives. C'est ainsi que, depuis les lois de décentralisation de 1982, les collectivités territoriales (communes, EPCI, départements, régions...) sont devenues des soutiens majeurs du développement du spectacle vivant et représentent aujourd'hui plus de 70 % du financement public de ce secteur. La décentralisation culturelle engendrée par ce dispositif a été un formidable levier de développement culturel et artistique qui a suscité un besoin et un désir croissants de culture et de connaissance. Désormais, cette offre culturelle est devenue incontournable et essentielle, en particulier pour les publics en difficulté vivant dans les quartiers déshérités de nos villes, mais aussi auprès des populations rurales très longtemps délaissées par l'offre culturelle. Aussi, le projet de loi actuellement à l'étude inquiète les milieux culturels par ses possibles conséquences sur la création et la diffusion de spectacles, sur la pérennité de fonctionnement des structures et des équipements et sur l'emploi des personnels permanents et intermittents qui serait menacé. Il le remercie de bien vouloir le tenir informé de sa position sur ce sujet.
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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales
Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 09/06/2011
La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales clarifie le régime des compétences des collectivités territoriales ainsi que celui de leurs interventions financières. Elle préserve les capacités d'intervention des communes, des départements et des régions dans le domaine de la culture, en ce qui concerne tant l'exercice des compétences y afférentes que le régime des financements. Si l'article 73 de la loi a supprimé la clause de compétence générale des départements et des régions et affirmé le caractère exclusif de ces compétences des collectivités territoriales, il a également complété l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales pour faire de la culture, du sport et du tourisme, des compétences partagées entre les communes, les départements et les régions. Il ressort de ces dispositions que les capacités juridiques d'intervention de chaque catégorie de collectivités territoriales sont préservées dans le domaine de la culture. Toute collectivité territoriale conservera ainsi, par exemple, la capacité de décider de la construction d'un équipement culturel et d'assurer la maîtrise d'ouvrage d'une telle opération. En matière financière, il convient de distinguer les subventions accordées aux associations du régime de cofinancement applicable aux collectivités territoriales. S'agissant de l'aide au monde culturel, les capacités d'intervention financière des communes, des départements et des régions sont largement préservées puisque l'interdiction du cumul de subventions entre départements et régions prévue par le nouvel article L. 1618-1 du code général des collectivités territoriales, applicable à compter du 1er janvier 2015, ne concernera pas les subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme. Pour les opérations d'investissement, celles-ci pourront être subventionnées concomitamment par les départements et les régions, à la condition que soit adopté un schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Ainsi, les possibilités actuellement ouvertes aux collectivités territoriales pour aider le monde culturel sont donc préservées. Toutefois, à défaut d'adoption d'un tel schéma, ces projets d'investissement seront soumis à l'interdiction du cumul de subventions prévue à l'article L. 1611-8 précité, à l'exception de ceux dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par une commune de moins de 3 500 habitants ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 50 000 habitants. S'agissant du financement des opérations menées sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales, il ressort du nouvel article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales que chaque collectivité territoriale maître d'ouvrage devra assurer une participation minimale d'au moins 20 % du montant total des financements publics accordés à un projet. Cette règle s'applique au domaine culturel, mais il peut y être dérogé dans les conditions prévues par le droit commun : dérogation au titre de l'article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d'investissement concernant la rénovation d'un monument protégé au titre du code du patrimoine ; dérogation préfectorale accordée pour un projet d'investissement concernant la réparation des dégâts causés par des calamités publiques ; dérogation au titre de l'inscription de l'opération au contrat de projet État-région. L'ensemble de ces dérogations sont susceptibles d'intéresser le monde de la culture, notamment celle concernant les monuments protégés. Au total, la loi rationalise les interventions financières des collectivités territoriales tout en préservant les capacités d'intervention dans le domaine de la culture. Elle leur permet notamment, conformément aux souhaits partagés du Gouvernement et du Parlement, de continuer à aider un monde culturel dont l'action au bénéfice des territoires est reconnue.
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